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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 29 avr. 2024, n° 24/00931 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00931 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 29 Avril 2024
DOSSIER : N° RG 24/00931 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YJS5 – M. LE PREFET DU NORD / M. [F] [Y]
MAGISTRAT : Clémence DESNOULEZ
GREFFIER : Salomé WAINSTEIN
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [E] [G]
DEFENDEUR :
M. [F] [Y]
Assisté de Maître DALIL ESSAKALI Moulay, avocat commis d’office
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé a confirmé son identité
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat remet des pièces et soulève les moyens suivants :- Défaut de diligences de l’administration
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “ La préfecture bloque, j’ai une petite fille de 8 ans, je n’ai pas de papier ni de ressource, le juge aux affaires familiales a fait du travail pour ma fille. Je suis malade, j’arrive pas respirer et je mange peu au CRA. Je pèse que 63 kilos. Je suis intégré. Je n’ai jamais eu de problème avec la police, à part la séparation d’avec mon ex”.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Salomé WAINSTEIN Clémence DESNOULEZ
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier n° N° RG 24/00931 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YJS5
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Clémence DESNOULEZ,, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Salomé WAINSTEIN, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 29 mars 2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, le 31 mars 2024 ;
Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 28 avril 2024 reçue et enregistrée le 28 avril 2024 à 8h21 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [F] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [E] [G], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [F] [Y]
né le 25 Août 1987 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Moulay DALIL ESSAKALI , avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 29 mars 2024, notifiée le même jour à 15 heures 40, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [F] [Y] né le 25 août 1987 à [Localité 1] (Maroc), de nationalité marocaine, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision en date du 31 mars 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [F] [Y] pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 31 mars 2024 à 15 heures 40.
Par requête en date du 28 avril 2024, reçue au greffe le même jour à 8 heures 21, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
L’autorité administrative fait valoir, sur le fondement de l’article L742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
— que Monsieur [F] [Y] représente une menace pour l’ordre public, en ce qu’il a été placé en garde -à-vue pour des faits de violences et de menaces de mort ;
— que Monsieur [F] [Y] n’est en possession d’aucun document de voyage ;
— qu’une demande de laissez-passer consulaire a été transmise aux autorités marocaines le 30 mars 2024 ; que les documents complémentaires demandés par le consulat du Maroc ont été transmis le 5 avril 2024 ; que des relances ont été effectuées les 16 avril 2024 et 25 avril 2024, et qu’un routing est prévu le 18 mai 2024 afin de reconduire l’intéressé dans son pays d’origine.
S’il était mis fin à la rétention administrative de Monsieur [F] [Y], l’autorité administrative sollicite son assignation à résidence après remise d’un document d’identité à un service de police.
A l’audience, le représentant du préfet du Nord sollicite la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de trente jours, aux motifs que l’administration a accompli toutes les diligences nécessaires à ce stade de la procédure.
Le conseil de Monsieur [F] [Y] sollicite à l’audience le rejet de la demande prolongation de la rétention aux motifs que les diligences accomplies par l’administration sont insuffisantes, et que les autorités consulaires marocaines n’ont pas répondu à ce stade.
A l’audience, Monsieur [F] [Y] demande sa remise en liberté. Il indique qu’il a une fille âgée de huit ans et qu’il rencontre des problèmes de santé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.”
En l’espèce, l’administration a saisi les autorités consulaires marocaines d’une demande de laissez passer consulaire le 30 mars 2024. A la demande des autorités consulaires marocaines, l’administration a transmis des informations complémentaires le 5 avril 2024. Des relances ont été effectuées les 16 avril 2024 et 25 avril 2024.
Par ailleurs, une demande de routing a été réalisée le 30 mars 2024 par l’administration. Un vol à destination de Casablanca est prévu le 18 mai 2024.
Il convient de rappeler que l’administration française n’a pas de moyen coercitif à l’égard d’une administration étrangère qui ne répond pas à une demande de laisser-passez consulaire.
Il résulte de ces éléments que l’administration a accompli toutes les diligences qu’elle pouvait réaliser, conformément aux dispositions de l’article L741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En outre, l’article L742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’exige pas, à ce stade de la rétention, la preuve d’une délivrance à bref délai du laissez-passer consulaire. Il n’est pas ailleurs pas démontré par Monsieur [F] [Y] qu’il existerait une absence de perspective raisonnable de retour vers le Maroc.
Le placement en rétention administrative est soumis au principe de proportionnalité apprécié par le juge notamment lorsque la privation de liberté qu’il entraîne est en opposition avec l’exercice d’un autre droit légitime revendiqué par l’étranger. Ainsi, sauf à disposer d’un titre de séjour spécifiquement destiné à permettre à un étranger de recevoir des soins en France, la personne en situation irregulière sur le territoire national et faisant l’objet d’un placement en rétention administrative, ne peut invoquer une atteinte à ce principe de proportionnalité que lorsque les soins qu’elle souhaite se voir dispenser en France sont urgents et vitaux pour la préservation de sa santé et ne peuvent être dispensés par le service médical du centre de rétention administrative.
En l’espèce, Monsieur [F] [Y] produit une ordonnance médicale ainsi que des comptes rendus médicaux datant de 2022, soit il y a plus de deux ans, attestant de problèmes de santé. Il ne produit à l’audience aucun élément récent attestant de la persistance actuelle de problèmes de santé et de l’incompatibilité de son état de santé avec le maintien de la rétention.
Il n’établit pas davantage ne pas pouvoir accès aux soins que son état de santé pourrait justifier au sein de centre de rétention.
La requête de l’administration est recevable. Monsieur [F] [Y] ne dispose d’aucune garantie de représentation et les diligences en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement ont été effectuées.
En effet l’attestation d’hébergement de Monsieur [C] [Z] en date du 30 mars 2024 n’est accompagnée d’aucun justificatif d’hébergement. De plus, Monsieur [F] [Y] n’est en possession d’aucun document d’identité.
En conséquence, la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [F] [Y] pour une durée de trente jours à compter du 28 avril 2024 à 15h40 ;
Fait à LILLE, le 29 Avril 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/00931 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YJS5 -
M. LE PREFET DU NORD / M. [F] [Y]
DATE DE L’ORDONNANCE : 29 Avril 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [F] [Y] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail Par visioconférence puis envoi au CRA
LE GREFFIER L’AVOCAT
Par mail
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [F] [Y]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 29 Avril 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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