Annulation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 27 mars 2025, n° 2311204 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2311204 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 29 décembre 2023, le 23 octobre 2024 et le 5 mars 2025, Mme B, représentée par Me Couderc, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le président de la métropole de Lyon a, sur recours administratif préalable obligatoire, implicitement confirmé la fin de ses droits au revenu de solidarité active ;
2°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales du Rhône de la rétablir dans ses droits à compter du mois de mars 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 400 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il n’est pas établi qu’elle a bénéficié, préalablement à la décision de mettre fin à ses droits, des garanties prévues par les articles R. 262-47 et R. 262-49 du code de l’action sociale et des familles ;
— n’ayant pas droit à l’allocation de solidarité aux personnes âgées avant le 23 septembre 2024, il ne pouvait être mis fin au revenu de solidarité active le 26 août 2022 ;
— justifiant de la régularité de son séjour pendant 5 ans, la décision méconnait l’article L. 262-4 du code de l’action sociale et des familles si elle entend lui opposer cette condition.
Par un mémoire enregistré le 7 octobre 2024, la métropole de Lyon, représentée par la société Carnot Avocats, conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
— le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure est inopérant ;
— les autres moyens ne sont pas fondés.
La caisse d’allocations familiales du Rhône a présenté des observations enregistrées le 26 février 2025.
Mme B bénéficie de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 octobre 2023.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu :
— les observations de Me Le Roy substituant Me Couderc pour Mme B,
— et les observations de Me Litzler de la société Carnot Avocats pour la métropole de Lyon.
Considérant ce qui suit :
1. Par courriers des 4 janvier et 18 février 2022, la caisse d’allocations familiales du Rhône a demandé à Mme B de produire la « copie d’attribution ou de refus de l’allocation de solidarité aux personnes âgées » sous peine de voir cesser ses droits au revenu de solidarité active à compter du 30 avril 2022. Par décision du 26 août 2022, la même caisse, agissant par délégation du président de la métropole de Lyon, l’a informée de la cessation de cette allocation. Le recours administratif préalable obligatoire de Mme B, reçu le 21 octobre 2022, a été implicitement rejeté.
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à l’allocation de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation ou à cette aide qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
3. Aux termes de l’article L. 262-10 du code de l’action sociale et des familles : " I.-Le droit au revenu de solidarité active est subordonné à la condition que le foyer fasse valoir ses droits aux prestations sociales, législatives, réglementaires et conventionnelles (). / La condition prévue au premier alinéa du présent I () ne porte sur l’allocation mentionnée à l’article L. 815-1 du [code de la sécurité sociale] que si la personne qui peut y prétendre a atteint l’âge mentionné au 1° de l’article L. 351-8 du même code () « . Aux termes de l’article R. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : » Conformément à l’article L. 262-10, le foyer dispose d’un délai de deux mois à compter du dépôt de sa demande pour faire valoir ses droits aux prestations sociales mentionnées au premier alinéa de cet article. () « . Aux termes de l’article R. 262-47 du même code : » Le foyer qui acquiert des droits aux prestations sociales () dont il ne disposait pas lors de l’ouverture du droit à l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire valoir ces droits et d’informer le président du conseil départemental, ainsi que l’organisme chargé du service de l’allocation, du changement de sa situation. Le président du conseil départemental enjoint si nécessaire le bénéficiaire de procéder aux démarches correspondantes. Les délais mentionnés à l’article R. 262-46 courent à compter de cette notification « . Aux termes de l’article R. 262-49 du même code : » Si, à l’issue des délais (), le foyer n’a pas fait valoir ses droits aux prestations () et que le président du conseil départemental a l’intention de mettre fin au versement de l’allocation () ce dernier en informe par écrit le foyer, () lui fait connaître qu’il dispose d’un délai d’un mois pour présenter des observations écrites ou demander à être entendu, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix. / () Les informations prévues aux alinéas précédents et la décision () de fin de droit de l’allocation prise par le président du conseil départemental sont notifiées au foyer par lettre recommandée avec avis de réception. () ".
4. Aux termes de l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne justifiant d’une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain () et ayant atteint un âge minimum bénéficie d’une allocation de solidarité aux personnes âgées dans les conditions prévues par le présent chapitre. () ». Aux termes de l’article L. 816-1 du même code : " Le présent titre est applicable aux personnes de nationalité étrangère qui répondent à l’une des conditions suivantes : 1° Être titulaire depuis au moins dix ans d’un titre de séjour autorisant à travailler. Le respect de cette condition peut être attesté par les périodes d’assurance mentionnées à l’article L. 351-2 ; () ".
5. Il résulte de l’instruction qu’en réponse aux demandes de la caisse d’allocations familiales du Rhône, Mme B a produit la décision du 10 octobre 2017 par laquelle la caisse des dépôts et consignations a refusé de lui accorder l’allocation de solidarité aux personnes âgées au motif qu’elle n’était pas titulaire d’un titre de séjour l’autorisant à travailler depuis au moins dix ans. Il est constant que la requérante, ressortissante russe née en 1948 disposant d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 2 février 2017 au 1er février 2021 avant qu’une carte de séjour temporaire valable du 11 août 2023 au 10 août 2024 lui soit délivrée, ne pouvait en toute hypothèse justifier d’un droit à percevoir cette allocation à défaut de satisfaire à la condition de durée de séjour régulier prévue par les dispositions précitées du code de la sécurité sociale lorsqu’il a été mis fin au versement du revenu de solidarité active dans le courant de l’année 2022. Dès lors, ainsi qu’elle le soutient et comme semble l’admettre la caisse d’allocations familiales dans ses observations mentionnant une note interne du 19 mars 2024, il ne pouvait légalement être mis fin à ses droits au revenu de solidarité active pour un motif tiré du caractère subsidiaire de cette allocation, au surplus sans lui avoir préalablement enjoint d’entamer à nouveau les démarches nécessaires dans un délai déterminé puis l’avoir informée de l’éventualité d’une telle décision sous réserve de ses observations écrites ou orales présentées avec l’assistance de la personne de son choix. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, la requérant est fondée à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le président de métropole de Lyon a, sur recours administratif préalable obligatoire, confirmé la fin de ses droits au revenu de solidarité active.
6. L’annulation de la décision attaquée, qui s’est intégralement substituée à la décision initiale, implique, compte tenu du motif retenu, que Mme B soit rétablie dans ses droits au revenu de solidarité active à compter de leur cessation effective. L’état du dossier ne permet cependant pas d’établir celle-ci avec certitude ni d’ailleurs la date à laquelle la requérante peut prétendre à l’allocation de solidarité aux personnes âgées. Dès lors, il y a lieu de renvoyer l’intéressée devant l’administration afin qu’elle procède à la fixation de ses droits sur la base des motifs du présent jugement.
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie dans la présente instance, la somme demandée par le conseil de Mme B.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le président de la métropole de Lyon a, sur recours administratif préalable obligatoire, implicitement confirmé la fin des droits de Mme B au revenu de solidarité active est annulée.
Article 2 : Mme B est renvoyée devant l’administration afin qu’elle procède à la fixation de ses droits au revenu de solidarité active depuis leur cessation sur la base des motifs du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et à la métropole de Lyon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
Le magistrat désigné,
R. Reymond-Kellal
La greffière,
A. Farlot
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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