Article R3 du Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance

Chronologie des versions de l'article

Version31/03/1968

Entrée en vigueur le 31 mars 1968

Est codifié par : Décret 68-292 1968-03-21 JORF 31 mars 1968

Le droit à pension proportionnelle est acquis après quinze années de services, quelle que soit la date à laquelle ils ont été accomplis, et cinquante ans d'âge, mais la jouissance de la pension est différée jusqu'à ce que l'intéressé ait atteint l'âge de cinquante-cinq ans ou jusqu'à la cessation de l'activité si celle-ci est postérieure et si l'intéressé effectue des services dans les emplois définis au troisième alinéa de l'article L. 4.
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Entrée en vigueur le 31 mars 1968

Commentaire1


Cour de cassation

[…] X... sur la base du salaire forfaitaire de la 3e puis de la 4e catégorie ; que celui-ci ayant contesté cette décision, le second arrêt a dit que les dispositions de l'article L. 43 du code des pensions de retraite des marins lui étaient applicables à compter du 19 juillet 2009 et a condamné l'ENIM à lui payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts, pour avoir refusé de satisfaire à la demande d'exonération de M. X… et avoir fait procéder au dé […] L. 4 et R. 3 du code des pensions de retraite des marins français car il ne prouvait pas être en cessation d'activité ; que, par arrêt du 12 septembre 2012, […]

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Décisions8


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 25 octobre 2007, 06-43.415, Inédit
Rejet

[…] 3 / que lorsque le régime des retraites est régi par un régime spécial prévu par une loi, celle-ci est seule applicable ; que, selon les articles R. 2 et R. 3 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance, le marin a droit à une pension d'ancienneté après 25 années de services lorsqu'il a au moins 50 ans d'âge, à une pension proportionnelle après 15 années de services et 50 ans d'âge, la jouissance de cette dernière pension étant différée jusqu'à ce que l'intéressé ait atteint l'âge de 55 ans, […]

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 décembre 2014, n° 13/17225
Confirmation

[…] Il expose qu'il convient de dissocier les conditions d'ouverture du droit à pension qui requiert un nombre de durée de services spécifiques suivant le type de pension (article R.3 du CPRM) du calcul total du nombre d'annuités servant de base au calcul du montant de la pension une fois le droit lui-même ouvert (article R.12 du CPRM) de sorte que l'appelant ne peut pas prétendre au bénéfice de la pension proportionnelle.

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3Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre sociale, 14 septembre 2022, n° 17/02422
Confirmation

[…] [Adresse 3] […] L'article R3 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance en sa version en vigueur depuis le 31 mars 1968 prévoit que le droit à pension proportionnelle est acquis après quinze années de services, quelle que soit la date à laquelle ils ont été accomplis, et cinquante ans d'âge, mais la jouissance de la pension est différée jusqu'à ce que l'intéressé ait atteint l'âge de cinquante-cinq ans ou jusqu'à la cessation de l'activité si celle-ci est postérieure et si l'intéressé effectue des services dans les emplois définis au troisième alinéa de l'article L. 4.

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