Article R11 du Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance
Article R10Article R12
Entrée en vigueur le 31 mars 1968

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Décisions8

[…] L'article 41 du Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance, […] [X] [G] soutient, en produisant un document sur lequel figure «une ventilation en jours par semestre réalisée» d'une fonction de 8ème catégorie ou assimilée (sa pièce 11) que l'[1] aurait dû retenir cette 8ème catégorie considérant en vertu du 2°) de l'article R.11 susvisé qu'il aurait occupé pendant 5 ans au moins des fonctions supérieures à celles de sa dernière activité. […] S'agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l'exécution provisoire est facultative, en application de l'article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale. […]

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2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 12 octobre 1988, 85-17.995, Publié au bulletinRejet

[…] s'il avait continué à naviguer, se fût prolongé, au point de devenir définitif (arrêt n° 2) . ° L'article R. 11 du Code des pensions de retraite des marins pose dans son premier alinéa le principe du calcul de la pension d'après le salaire forfaitaire de la catégorie dans laquelle était classé l'intéressé au cours des trois dernières années d'activité et prévoit dans son second alinéa, au profit du marin ayant occupé pendant cinq ans au moins des fonctions supérieures à celles de sa dernière activité, une exception consistant à déterminer dans ce cas la pension sur la base du salaire de la catégorie correspondant auxdites fonctions. […]

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3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 22 novembre 1973, 72-13.134, Publié au bulletinRejet

[…] seule la loi du 22 aout 1950 rappelle que celle du 1er juin 1946 doit etre retenue pour le doublement des annuites a la mer au service de l'etat, sans reprendre cette date en ce qui concerne les services accomplis a terre vises au paragraphe e) de l'article 8-1er de la loi du 12 avril 1941, de sorte qu'il convient de faire application de la date du 11 aout 1954 comme date de cessation des hostilites pour apprecier en l'espece si les services du marin vises au paragraphe e)de l'article 8-1 doivent beneficier du doublement, alors que l'article r.6 du decret du 27 mars 1968 fixe au 1er juin 1946 la date de cessation des hostilites pour la retraite des marins, […]

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