Article R11 du Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance

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Version31/03/1968

Entrée en vigueur le 31 mars 1968

Est codifié par : Décret 68-292 1968-03-21 JORF 31 mars 1968

La pension d'ancienneté proportionnelle ou spéciale est calculée d'après le salaire forfaitaire correspondant, en application de l'article L. 42, à la catégorie dans laquelle l'intéressé s'est trouvé classé dans les trois dernières années précédant la liquidation de sa pension.


Toutefois :


1° Si l'intéressé n'a pas cotisé d'une manière continue pendant les trente-six derniers mois au taux de cette catégorie, la pension est calculée sur la base du salaire d'une catégorie moyenne déterminée en multipliant les indices des catégories dans lesquelles l'intéressé s'est trouvé successivement placé au cours de cette période, par le nombre de mois de cotisation dans chacune d'elles et en divisant par trente-six le total obtenu par l'addition de ces différents résultats. Le quotient est arrondi au nombre entier immédiatement supérieur s'il comporte des décimales égales ou supérieures à cinq. Il n'est pas tenu compte des décimales dans le cas contraire.


Dans le décompte des années de services retenues pour le classement de la pension, toute période inférieure à trente jours est considérée comme ayant été accomplie dans la catégorie la plus avantageuse au titre de laquelle l'intéressé a cotisé au cours du même mois ;


2° Si au cours de sa carrière l'intéressé a occupé pendant cinq ans au moins des fonctions supérieures à celles de sa dernière activité, et sauf dans le cas où cette situation a été la conséquence d'une mesure disciplinaire, la pension est calculée sur la base du salaire de la catégorie correspondant auxdites fonctions ;


3° Lorsque le salaire ainsi défini excède huit fois le montant du traitement brut correspondant à l'indice 100 dans la fonction publique, la portion dépassant cette limite n'est comptée que pour moitié.

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Entrée en vigueur le 31 mars 1968

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Décisions7


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 3 novembre 2016, 14-26.188, Publié au bulletin
Rejet

[…] 1°/ que les pensions de retraite anticipée versées en application de l'article L. 5552-7 du code des transports sont définitivement acquises ; qu'en application de l'article L. 5552-44 du code des transports, elle ne peut être révisée ou supprimée que, […] Aux motifs que « selon les dispositions de l'article L. 6 du Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance actuellement codifiées à l'article L. 5552-7 du Code du transport créé par l'ordonnance 2010-1307 du 28 octobre 2010, […] que selon l'article R. 11 la pension d'ancienneté proportionnelle ou spéciale est calculée d'après le salaire forfaitaire correspondant, en application de l'article L. 42, […]

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2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 12 octobre 1988, 85-17.995, Publié au bulletin
Rejet

[…] s'il avait continué à naviguer, se fût prolongé, au point de devenir définitif (arrêt n° 2) . ° L'article R. 11 du Code des pensions de retraite des marins pose dans son premier alinéa le principe du calcul de la pension d'après le salaire forfaitaire de la catégorie dans laquelle était classé l'intéressé au cours des trois dernières années d'activité et prévoit dans son second alinéa, au profit du marin ayant occupé pendant cinq ans au moins des fonctions supérieures à celles de sa dernière activité, une exception consistant à déterminer dans ce cas la pension sur la base du salaire de la catégorie correspondant auxdites fonctions. […]

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3Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 octobre 2008, 07-14.809, Inédit
Rejet

[…] Attendu que l'Etablissement national des invalides de la marine fait grief à l'arrêt de dire que M. X… devait être classé en 8 e catégorie, alors, selon le moyen, qu'en vertu des articles L. 14, L. 42 et R. 11 du code des pensions de retraite des marins, les marins sont classés, pour le calcul de leur pension, en différentes catégories, […]

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