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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 5 mars 2026, n° 23/01763 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01763 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/01763 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YPRW
88T
N° RG 23/01763 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YPRW
__________________________
05 mars 2026
__________________________
AFFAIRE :
[K] [G]
C/
ENIM REGIME SOCIAL DES MARINS
__________________________
CCC délivrées
à
M. [K] [G]
ENIM REGIME SOCIAL DES MARINS
__________________________
Copie exécutoire délivrée
à
[K] [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Jugement du 05 mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente,
Madame Nicole SCHRADER, Assesseur employeur,
Monsieur Jean [Z] LAVOIX, Assesseur salarié,
DÉBATS :
À l’audience publique du 01 décembre 2025
assistés de Madame Marie DUBUISSON, Greffier
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Marie DUBUISSON, Greffier
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [G]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant en personne
ET
DÉFENDERESSE :
[1] (Etablissement national des invalides de la Marine)
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Nicolas MENASCHÉ, avocat au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
[K] [G] a navigué sur des bateaux de pêche du 20 Juin 1980 au 22 Septembre 2008 en qualité alternativement de mécanicien, second pont, patron mécanicien et patron.
Par courrier en date du 20 Janvier 2009, l’Établissement National des Invalides de la Marine ([1]) a informé [K] [G] de la concession de sa pension de retraite de marin en y joignant un décompte définitif.
Par courrier daté du 11 Avril 2010 reçu le 13 Avril suivant, [K] [G] a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la GIRONDE d’un recours contre la décision de l'[1] sur le calcul de sa pension de retraite. Le dossier a été enregistré sous le N° RG 20100544. Par décision en date du 3 Février 2012, ledit tribunal a ordonné un sursis à statuer dans l’attente d’une décision de la Cour de Cassation dans un autre dossier ayant une incidence sur la prise en compte des temps de repos des marins dans le calcul des annuités.
Suite à une requête de remise au rôle, enregistrée le 20 Mai 2016, sous le N°RG 20161632, le même tribunal a rendu une nouvelle décision de sursis à statuer en date du 18 Juin 2018. Suite à une nouvelle requête de remise au rôle devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, désormais compétent, parvenue le 3 Février 2021, l’affaire enregistrée sous le numéro RG 21/00149 a fait l’objet d’un nouveau retrait du rôle par décision du 18 Novembre 2021.
Par courrier remis au greffe le 27 Octobre 2023, [K] [G] a sollicité une nouvelle remise au rôle du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de l’affaire qui a été enregistrée sous le numéro RG 23/01763.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 8 Mars 2024 et après plusieurs renvois à la demande des parties, celles-ci ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue pour être plaidée à l’audience du 1er Décembre 2025.
Au cours de cette audience le tribunal a autorisé les deux parties à lui envoyer une note en délibéré avant le 10 Janvier 2026.
* * * *
Dans ses conclusions du 26 Novembre 2025 complétées par sa note en délibéré reçue le 11 Décembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, [K] [G] demande au tribunal de :
À titre principal,
— dire que le décompte des annuités est fixé à 37 annuités,
— mettre à la charge de l'[1] la compensation de 168.618 Euros d’arrérages dus pour la période du 1er Janvier 2009 au 31 Décembre 2025 assortis d’intérêts légaux courant au fur et à mesure de leurs échéances, avec anatocisme, à partir du 1er Janvier 2009 au 31 Décembre 2025,
À titre subsidiaire,
— dire que le décompte des annuités est fixé à 29 annuités,
— mettre à la charge de l'[1] pour la compensation de 132.160 Euros d’arrérages dus pour la période du 1er Janvier 2009 au 31 Décembre 2025 assortis d’intérêts légaux courant au fur et à mesure de leurs échéances avec anatocisme à partir du 1er Janvier 2009 au 31 Décembre 2025.
N° RG 23/01763 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YPRW
À titre liminaire, il expose qu’il s’oppose à l’argument de la caisse visant à dire qu’il s’est rendu coupable de fraude aux cotisations. Il soutient que l'[1] a l’obligation de contrôler les Déclarations Trimestrielles Simplifiées (DTS) et qu’il n’a pas pu intervenir pour les modifier. À titre principal, il fait valoir différentes décisions de justice rendues dans des affaires portant sur le calcul de pension de marins et souligne en particulier une décision de la Cour de Cassation rendue le 21 Septembre 2017 ayant considéré que les droits à pension au titre des périodes de repos devaient être appréciés indépendamment du versement effectif des cotisations. En outre, il soutient que les dispositions de l’article 41 du Code des pensions du régime des marins qui prévoient que les droits correspondant aux versements des cotisations se prescrivent par 5 ans à compter du désarmement administratif du navire ne lui sont pas applicables. Il affirme que ces dispositions ne visent pas les services ouvrant droit à la pension tout en précisant que sa réclamation porte non pas sur des périodes non cotisées mais sur des périodes sans rémunération (congés payés, jours de repos). En outre, il fait valoir que la liste communiquée par l'[1] concernant tous les services embarqués et accomplis à prendre en compte pour calculer sa pension comporte des erreurs notamment sur la durée réelle des jours comptabilisés dans un mois et soutient qu’après vérification il n’y a pas de cotisations prétendument non payées tel que soutenu par l'[1]. Ainsi, il explique, en détaillant ses calculs que sa pension doit être payée sur la base de 37 annuités et d’une catégorie 8 au lieu de 6. De plus, il indique en page 5 de sa note en délibéré qu’il élimine des débats le préjudice moral, financier et sa demande d’article 700 tels que sollicité dans ses conclusions initiales.
* * * *
Par conclusions N°2 de son Conseil, complétées par sa note en délibéré reçue le 9 Janvier 2026, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, l'[1] demande au tribunal de :
À titre principal,
— juger que les demandes [K] [G] sont irrecevables car prescrites,
— débouter, en conséquence, [K] [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner [K] [G] à la somme de 3.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
À titre subsidiaire,
— constater le bien fondé de la décision d’attribution de pension de [K] [G] sur la base de 17 annuités (tel que rectifié dans sa note en délibéré),
— débouter [K] [G] de ses demandes formées à titre principal tendant à dire qu’elle doit à compter du 1er Janvier 2022 lui verser une pension mensuelle calculée sur la base de 37 annuités en 8ème catégorie ainsi qu’une compensation de 176.607,58 Euros au titre des arrérages et mensualités sous-évaluées payées en le 1er Janvier 2009 et le 31 Décembre 2021,
— débouter [K] [G] de ses demandes formées à titre subsidiaire tendant à dire qu’elle doit à compter du 1er Janvier 2022 lui verser une pension mensuelle calculée sur la base de 33 annuités en 8ème catégorie ainsi qu’une compensation de 136.785,75 Euros au titre des arrérages et mensualités sous-évaluées payées en le 1er Janvier 2009 et le 31 Décembre 2021,
— débouter [K] [G] de sa demande formée tant à titre principal que subsidiaire au titre du préjudice moral,
— juger que les arrérages qu’elle doit à [K] [G] s’élèvent à 6.118,48 Euros pour la période allant du 1er Janvier 2021 au 30 Novembre 2025 en application de l’article L.5552-41 du Code des transports, ou à titre subsidiaire en cas de non application des dispositions de l’article L.5552-41 précité que les arrérages s’élèveraient à la somme de 24.720,25 Euros pour la période allant du 23 Janvier 2004 au 30 Décembre 2005,
— constater que [K] [G] ne formule plus de demande au titre des prétendus préjudices moral et financier ni au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner [K] [G] à la somme de 3.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— débouter [K] [G] de toutes demandes plus amples ou contraires.
Elle sollicite tout d’abord le rejet de la note en délibéré produite par [X] [G] considérant qu’en réalité il a tiré bénéfice de l’autorisation accordée par le tribunal pour conclure en réponse. Elle rappelle également les différentes décisions de justice rendues et attendues dans des procédures initiées par deux personnes ayant contesté la liquidation de leur pension et qui présentent des points similaires au litige de [X] [G]. Elle soulève l’irrecevabilité pour prescription des demandes de [K] [G] au motif que l’article 41 du Code des pensions de retraite des marins interdit aux marins de contester les droits correspondant à ses versements plus de 5 ans après le désarmement administratif du navire. Elle précise que le désarmement administratif du navire intervient lors de la clôture du rôle de l’équipage, qui a lieu tous les ans, et en déduit que le désarmement administratif intervient donc aussi annuellement. Elle expose que [K] [G] ayant sollicité la jouissance de sa pension à compter du 23 Janvier 2004 mais n’ayant saisi le tribunal que le 12 Avril 2010, il s’est écoulé plus de 5 ans de sorte que ces demandes sont prescrites. Concernant le bien-fondé de demandes de [K] [G], elle soutient, au visa des articles 11 et 12 du Code des pensions de retraites de marins que les services valables pour le calcul de la pension de retraite sont des services de navigation active et professionnelle, des périodes de congés ou repos, des périodes de maladie ou d’accident de travail. Elle ajoute, au visa de l’article 41 du même code ainsi que d’un arrêt rendu par la Cour d’appel d'[Localité 4] le 26 Juin 2016 que les services accomplis ouvrant droit au bénéfice des pensions ou allocations services par les caisses de retraites sont nécessairement ceux pour lequel les marins acquittent les cotisations afférentes à ces services. Elle expose que l’état des services de [K] [G] fait apparaître de nombreuses périodes de congés prises en compte mais que, par ailleurs, certaines d’entre elles, allant de 3 jours à 3 mois n’ont pas été prises en compte considérant qu’elles ne relèvent pas des services mentionnés aux articles 11 et 12 susvisés. Elle ajoute que c’est l’armateur qui est tenu de déclarer l’ensemble des services des marins qu’il emploie, donnant lieu à rémunération et qu’une fois cette Déclaration Trimestrielle Simplifiée (DTS) établie les cotisations lui sont alors réclamées. Elle expose que [X] [G] ne démontre pas que certaines journées correspondant à des jours de repos n’auraient pas été prises en compte pour le calcul de ses annuités considérant qu’il s’agit plutôt de dispense de déclaration de certaines journées pour bénéficier d’exonérations. Elle détaille ainsi précisément dans sa note en délibéré le décompte des journées de repos hebdomadaires ainsi que le décompte des journées de congés payés de [K] [G] justifiant ainsi la retenue opérée d’un certain nombre de jours. De la même manière, elle justifie sous forme de tableau récapitulatif la détermination de la catégorie professionnelle de niveau 6 pour le calcul de la pension du demandeur au visa des dispositions de l’article 11 du Code des pensions de retraite des marins. Elle déduit de ses calculs que la retraite de [K] [G] doit être calculée sur la base de 17 annuités et que les arrérages dus par elle au requérant s’élèvent à 6.118,48 Euros pour la période comprise entre le 1er Janvier 2021 et le 30 Novembre 2025. Enfin, elle fait valoir qu’elle a reconstitué une estimation des cotisations dues, au titre des congés et de repos, par [K] [G] qui s’élèverait sur la base de 17 annuités à 8.541,66 Euros.
À l’issue des débats les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 5 février 2026 prorogée au 5 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la note produite en délibéré par [K] [G]
L'[1] soutient que la note en délibérée de [X] [G] réceptionnée par le tribunal le 9 Décembre 2025 constitue en réalité des conclusions en réponse aux siennes alors que le requérant n’avait manifestement pas exprimé cette intention à l’audience du 1er Décembre 2025.
Toutefois, si cette note en délibéré est certes assez longue et fournie (19 pages) elle n’a pas fait l’objet de restriction particulière de la part du présent du Tribunal dès lors qu’elle a pour but de clarifier la position du demandeur, ce qui apparaît effectivement à la lecture de celle-ci.
En outre, il convient de rappeler que le tribunal a autorisé l'[1] à produire également une note en délibéré, ce qu’elle a fait, à la suite de celle du demandeur, de sorte qu’elle a pu répondre à l’ensemble des arguments de ce dernier et même longuement détailler ses calculs.
En conséquence, il convient de débouter l'[1] de sa demande de rejet de la note en délibéré de [K] [G].
Par ailleurs, il convient de préciser que [K] [G] ayant renoncé dans sa note en délibéré (page 5) à solliciter un préjudice moral, un préjudice financier ainsi qu’aux dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, il n’y a plus lieu de statuer sur ces points.
Sur la recevabilité des demandes formées par [K] [G]
L’article 41 du Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance, dans ses différentes versions applicables au litige, énonce que :
«I. – Tous les services accomplis par des marins à bord des navires de commerce, de pêche, de cultures marines ou de plaisance qui sont de nature à ouvrir droit au bénéfice des pensions ou allocations servies par la caisse de retraite des marins donnent lieu, de la part des propriétaires ou armateurs de navires de mer ou de la part des employeurs, à un versement calculé en fonction des salaires des marins et destiné à l’alimentation de la caisse.
Ce versement comprend, outre la contribution patronale incombant aux propriétaires armateurs ou employeurs, les cotisations personnelles des marins, dont le montant est retenu lors du règlement des salaires. Le taux de la contribution patronale est fixé par catégories de navires définies en fonction des caractéristiques techniques, des modalités d’exploitation et de l’activité de ces navires.
Ce versement est garanti par le même privilège que les salaires des gens de mer.
Les droits correspondant audits versements se prescrivent par cinq ans, à dater du désarmement administratif du bâtiment (…)».
En l’espèce, il ressort des termes du courrier envoyé par l'[1] à [K] [G] le 6 Janvier 2009 (pièce 1 défendeur intitulée courrier du 6 Janvier 2009, la date étant cachée sur la copie produite) que «le total de vos services valables pour pensions, arrêtés au 22 septembre 2008 s’élèvera à 18 ans 4 mois et 27 jours soit 18,5 annuités». Elle précise toutefois dans ce même courrier que les services effectués au-delà de 65 ans n’ayant pas été taxés, le requérant (né le 25 Mai 1939 et ayant atteint l’âge de 65 ans le 25 Mai 2004) a la possibilité de demander sa pension de manière rétroactive au 23 Janvier 2004 avec un rappel d’arrérages pour la période du 23 Janvier 2004 au 31 Décembre 2008.
Ainsi, il ressort de la pièce n°2 versée par l'[1] que par courrier en date du 19 Janvier 2009 [K] [G] a opté pour une pension à compter du 23 Janvier 2004 «assortie d’un rappel d’arrérages» conduisant ainsi l'[1] a à lui notifier une décision en ce sens le 20 Janvier 2009 (pièce 3 défendeur).
Au soutient de sa fin de non-recevoir d’irrecevabilité, l'[1] fait valoir qu’en sollicitant la jouissance de sa pension à compter du 23 Janvier 2004 et en saisissant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale pour la première fois le 12 Avril 2010, ce qui n’est pas contesté, les demandes de [X] [G] sont prescrites.
Toutefois, il apparaît dès le premier paragraphe de ses conclusions de l'[1] (page 2) que l’organisme écrit «[X] [G] a navigué sur des navires de pêche maritime du 20 Juin 1980 au 22 Septembre 2008», de sorte qu’il était en activité jusqu’à cette date.
En outre, ressort des dispositions de l’article 41 ci-dessus rappelées que le point de départ de la prescription est le désarmement administratif du bâtiment.
Or, si l'[1] retient que ce point de départ (désarmement administratif) doit s’entendre comme étant la clôture du rôle d’équipage, elle ne démontre pas, contrairement à ce qu’elle soutient, que cette clôture s’est réalisée pour la dernière fois le 23 Janvier 2004, cette date ne correspondant en tant que telle qu’à l’entrée en jouissance de la pension.
De plus, la circonstance selon laquelle des cotisations n’auraient pas été versées entre le 23 Janvier 2004 et le 22 Septembre 2008 ne diffère pas le point de départ de la prescription s’agissant de déterminer les droits ouverts consécutivement à ces versements et non de savoir si ces versements aient été ou non réellement effectués.
Dès lors, en étant en activité jusqu’au 22 Septembre 2008, la demande de [K] [G] formée pour la première fois le 12 Avril 2010 n’était pas prescrite.
Par conséquent, il convient de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par l'[1] et de déclarer les demandes formées par [K] [G] recevables.
Sur le bien-fondé des demandes de [K] [G]
Il ressort du courrier de l'[1] daté du 22 Février 2010 que la pension octroyée à [K] [G] se fonde sur la totalité des services cotisés entre le 20 Juin 1980 (date du début de sa carrière) et le 23 Janvier 2004, date à laquelle [K] [G] a demandé la jouissance de sa pension (pièce 2 demandeur)
En outre, il convient de rappeler que le calcul de la retraite dans le régime spécial des marins est un régime particulier, puisque le montant de la pension est calculé à partir d’un salaire de référence et du nombre d’annuités validé dans le régime spécial multiplié par un taux uniforme.
À l’appui de son recours, [K] [G] conteste le nombre d’annuités retenues par l'[1], lié au nombre de services déclarés et retenus ainsi que la catégorie professionnelle pour le calcul du salaire forfaitaire correspondant.
1- Sur la demande relative au nombre d’annuités
Il résulte des dispositions de l’article 11 du Code des pensions de retraite des marins dans sa version applicable au litige que «le temps de navigation active et professionnelle accompli sur des bâtiments français pourvus d’un rôle d’équipage dans des conditions fixées par voie réglementaire, entre en compte pour sa durée effective (…)».
Il s’y ajoute les périodes visées à l’article 12 4° du même code, qui prévoit que : « Entrent également en compte pour la pension : 4° – Dans les conditions déterminées par voie réglementaire, les périodes où le marin a dû interrompre la navigation pour cause de congé ou repos, de maladie, d’accident, de naufrage, d’innavigabilité du navire ou en raison de circonstances résultant de l’état de guerre.»
Il résulte de ces dispositions que les temps pendant lesquels un marin, embarqué ou non, est resté à terre entre deux embarquements, s’il correspond à un repos journalier et hebdomadaire défini aux articles 24 et suivants anciens du Code du travail maritime ou aux congés payés définis à l’article 92-1 du même code, doivent être pris en compte dans le décompte des droits à pension.
Par ailleurs il convient de rappeler que le régime de retraite des marins repose sur un système déclaratif dans lequel l’armateur (et désormais l’employeur) est tenu de déclarer l’ensemble des services des marins qu’il emploie et qui donne lieu à rémunération.
Une fois cette déclaration trimestrielle simplifiée établie les cotisations sont alors calculées et réclamées par l'[1].
Ainsi, l’article L.41 précédemment cité énonce que les services accomplis à bord (I), les services non embarqués accomplis par les marins et qui sont de nature à ouvrir droit au bénéfice des pensions (II) et les périodes de perception d’une indemnité journalière (III) donnent lieu à un versement de cotisations. Il précise que «les services à l’État ainsi que les périodes visées au 9° et 12° de l’article L.12 ne donnent pas lieu à versement ».
En l’espèce, l'[1] produit une liste des différents services établis par [K] [G] (sa pièce 12) de manière chronologique avec le nom des navires et un code correspondant à une fonction qui permet de reconstituer la carrière du requérant.
Il convient de relever qu’il n’est pas contesté que le marin acquiert une journée de repos hebdomadaire à l’issue de 7 jours de service et (articles 24 et 29 du Code du travail maritime en son ancienne version) ainsi que 3 jours de congés payés par mois de service (article 92-1 du Code du travail maritime).
En outre, les parties s’accordent sur le fait que certains jours n’ont pas donné lieu à cotisations, l'[1] considérant qu’ils n’ont pas été déclarés, excluant ainsi leur prise en compte dans le calcul de la pension.
Toutefois, dès lors que le salarié n’est pas responsable du non-versement des cotisations qui concerne les rapports, employeur/[1], il doit être considéré que des périodes de repos ou de congés sont susceptibles d’être intégrées dans le droit à pension, indépendamment du versement effectif des cotisations [Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 Septembre 2017, 16-23.074].
Dès lors, il s’agit de déterminer le nombre jours de repos ou de congés qui doivent être considérés comme tels pour pouvoir les prendre en compte dans le calcul de la pension.
Il convient à cet égard de préciser que toutes les périodes non embarquées ne peuvent pas être considérées comme des jours de congé et/ou repos, celles-ci pouvant correspondre à des temps de latence entre deux navigations.
Il apparaît à la lecture de la pièce 12 de l'[1] qu’il n’est pas possible d’apprécier comment sont comptabilisées les périodes de repos et de congés, le détail des services de [K] [G] entre le 20 Juin 1980 et le 10 Septembre 2008 mentionnant seulement la période pendant laquelle le marin est présent sur un navire.
En outre, il convient de relever que [X] [G] indique en page 11 de ses conclusions que ses livrets lui ont permis de vérifier que globalement «tous les mouvements avaient bien été reportés» et que sa pièce 9 (liste des services d’un marin) reprend de la même manière les dates indiquées sur la pièce 12 de l'[1].
En réalité, sa contestation porte essentiellement sur le nombre de jours décompté durant une période (aboutissant sur sa pièce 9 à des annotations tel que «+1») mais le requérant ne définit pas clairement, sur l’ensemble de sa carrière, un nombre de jours précis correspondant à des congés ou repos légaux entre deux embarcations.
Pour autant, l'[1] reconnaît avoir retiré 1.015 jours du calcul de la pension de [K] [G] correspondant au nombre de jours qui auraient dû, selon elle, être déclarés et qui n’ont pas donné lieu à cotisations.
Dès lors, compte tenu des développements précédents, considérant que les périodes de repos ou de congés peuvent être intégrées dans le droit à pension, indépendamment du versement effectif des cotisations c’est bien 1.015 jours qui doivent être rajoutés aux 17 annuités et 25 jours retenus par l'[1].
Il convient de retenir un total de 19 annuités (720 jours) et 320 jours arrondi à 20 annuités.
Par conséquent, il convient de considérer que [K] [G] a droit à une retraite basée sur 20 annuités.
2- Sur la détermination de la catégorie professionnelle pour le calcul de la pension
Le montant des pensions est déterminé par les articles R.11 du Code des pensions de retraite des marins : «La pension d’ancienneté proportionnelle ou spéciale est calculée d’après le salaire forfaitaire correspondant, en application de l’article L.42, à la catégorie dans laquelle l’intéressé s’est trouvé classé dans les trois dernières années précédant la liquidation de sa pension. Toutefois :
1° Si l’intéressé n’a pas cotisé d’une manière continue pendant les trente-six derniers mois au taux de cette catégorie, la pension est calculée sur la base du salaire d’une catégorie moyenne déterminée en multipliant les indices des catégories dans lesquelles l’intéressé s’est trouvé successivement placé au cours de cette période, par le nombre de mois de cotisation dans chacune d’elles et en divisant par trente-six le total obtenu par l’addition de ces différents résultats. Le quotient est arrondi au nombre entier immédiatement supérieur s’il comporte des décimales égales ou supérieures à cinq. Il n’est pas tenu compte des décimales dans le cas contraire.
Dans le décompte des années de services retenues pour le classement de la pension, toute période inférieure à trente jours est considérée comme ayant été accomplie dans la catégorie la plus avantageuse au titre de laquelle l’intéressé a cotisé au cours du même mois.
2° Si au cours de sa carrière l’intéressé a occupé pendant cinq ans au moins des fonctions supérieures à celles de sa dernière activité, et sauf dans le cas où cette situation a été la conséquence d’une mesure disciplinaire, la pension est calculée sur la base du salaire de la catégorie correspondant auxdites fonctions.
3° Lorsque le salaire ainsi défini excède huit fois le montant du traitement brut correspondant à l’indice 100 dans la fonction publique, la portion dépassant cette limite n’est comptée que pour moitié.».
En l’espèce, l'[1] indique avoir respecté les dispositions précitées en retenant la 6ème catégorie pour les services effectués par [K] [G] avant ses 65 ans (en 2004) eu égard aux différentes catégories retenues au cours des trois années précédentes.
[X] [G] soutient, en produisant un document sur lequel figure «une ventilation en jours par semestre réalisée» d’une fonction de 8ème catégorie ou assimilée (sa pièce 11) que l'[1] aurait dû retenir cette 8ème catégorie considérant en vertu du 2°) de l’article R.11 susvisé qu’il aurait occupé pendant 5 ans au moins des fonctions supérieures à celles de sa dernière activité.
Toutefois, force est de constater que [K] [G] ne nomme pas les fonctions qu’il aurait occupées pendant plus de 5 ans et qui relèverait de la 8ème catégorie.
En outre, [K] [G] ne précise pas non plus la période de 5 ans ou plus à laquelle il fait référence.
Par conséquent, il convient de débouter [K] [G] de sa demande visant à retenir une catégorie 8 dans le calcul de sa pension et de déclarer bien fondée l’application de la catégorie 6.
Ainsi, le calcul de la retraite de [K] [G] aurait dû être réalisé sur la base de 20 annuités en prenant en compte un salaire forfaitaire de la 6ème catégorie.
Sur la période d’arrérages due par l'[1]
L’article L.5552-41 du Code des transports prévoit que : «Lorsque par suite du fait personnel du pensionné, la demande de liquidation ou de révision de la pension est déposée postérieurement à l’expiration de la quatrième année qui suit celle de l’entrée en jouissance normale de la pension, le titulaire ne peut prétendre qu’aux arrérages afférents à l’année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux quatre années antérieures.».
En l’espèce, il n’est pas contestable que [K] [G] a formulé une demande de pension en Janvier 2009 et sollicité le montant d’arrérages à compter du 23 Janvier 2004 (date de son 65ème anniversaire).
Ainsi, la position de l'[1] visant à calculer des arrérages à valoir sur une période qui démarre le 1er janvier 2021 est mal fondée dès lors que cette date ne correspond pas à celle à laquelle la demande de liquidation de sa retraite a été déposée par [K] [G] ni à l’option qu’il a choisie.
Dans ces conditions, ce dernier est bien fondé à réclamer des arrérages afférents à l’année 2009 et aux quatre années antérieures. Toutefois il convient de relever qu’il ne formule sa demande qu’à compter du 1er Janvier 2009, date qui doit donc être retenue.
Par conséquent, il convient d’ordonner à l'[1] de recalculer les arrérages dus à [K] [G] à compter du 1er Janvier 2009.
Sur la demande de capitalisation des intérêts (anatocisme)
Aux termes de l’article 1343-2 du Code Civil, ‟Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.?.
En l’espèce, il convient de rappeler que le juge n’a aucun pouvoir d’appréciation en la matière, les seules conditions posées par ce texte étant une demande judiciairement formée et des intérêts dus pour au moins une année entière.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande de capitalisation sollicitée par [K] [G] et de prévoir que ces arrérages porteront intérêt au taux légal à compter de la date à laquelle les pensions auraient du être versées, avec anatocisme.
Sur la demande de l'[1] relative au montant des cotisations impayées
L’article 15 du Code de Procédure Civile prévoit que «Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.»
En l’espèce, l'[1] sollicite du tribunal dans sa note en délibéré parvenue le 9 Janvier 2026 de juger que l’estimation des cotisations dues par [K] [G] s’élèveraient à 8.541,66 Euros.
Toutefois, cette demande ne figure pas dans les dernières conclusions (n°2) de l'[1] et n’a pas été débattue contradictoirement en audience de sorte qu’elle est contraire aux dispositions de l’article 15 ci-dessus énumérées.
Or, aux termes des dispositions de l’article 16 du même code, ‟Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.?
En tout état de cause, le salarié n’étant pas responsable du non-versement des cotisations qui concerne les rapports, employeur/[1], il ne saurait être tenu de les verser.
Par conséquent, faute d’avoir été débattue contradictoirement, la demande de l'[1] sollicitée dans sa note en délibéré est irrecevable.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’ENIM succombant principalement à l’instance, doit être condamnée au paiement des dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
Succombant à l’instance et étant condamnée aux dépens, elle ne saurait prétendre à une quelconque somme au titre de ses frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale. Compte tenu de l’ancienneté du litige il y a lieu de prononcer l’exécution provisoire de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe en premier ressort,
DÉCLARE recevable la note en délibéré de [X] [G] reçue le 9 Décembre 2025,
EN CONSÉQUENCE,
DÉBOUTE l'[1] de sa demande de rejet de la note en délibéré de [K] [G],
DÉCLARE recevable le recours de [X] [G],
EN CONSÉQUENCE,
DÉBOUTE l'[1] de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription,
DIT que la pension de retraite de [X] [G] doit être calculée sur la base de 20 annuités avec un salaire forfaitaire correspondant à la 6ème catégorie,
DIT que les arrérages dus par l'[1] seront calculés par elle selon les modalités ci-dessus rappelées à compter du 1er Janvier 2009, avec intérêts au taux légal à compter du jour où ils auraient du être payés et ce, avec intérêts sur les intérêts au bout d’un an,
DÉCLARE irrecevable la demande formulée par l'[1] dans sa note en délibéré concernant les cotisations dues par [X] [G],
N° RG 23/01763 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YPRW
CONDAMNE l'[1] aux entiers dépens,
DÉBOUTE l'[1] de sa demande au titre de ses frais irrépétibles,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes respectives,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 5 Mars 2026, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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