Article L111-4-1 du Code de la mutualité
Article L111-4
Article L111-4-2

Entrée en vigueur le 8 avril 2017

Modifié par : Ordonnance n°2017-484 du 6 avril 2017 - art. 6

Les statuts d'une union peuvent prévoir l'ouverture de cette union à des organismes relevant des catégories suivantes :

1° Organismes régis par le titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale ou par le II de l'article L. 727-2 du code rural et de la pêche maritime ;

2° Sociétés d'assurance mutuelle et unions de sociétés d'assurance mutuelle relevant du code des assurances ainsi que les sociétés de groupe d'assurance mutuelle et les groupements d'assurance mutuelle définis respectivement aux articles L. 322-1-3 et L. 322-1-5 du code des assurances ;

3° Autres organismes d'assurance à forme mutuelle ou coopérative ou à gestion paritaire dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

4° Fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article L. 381-1 du code des assurances lorsqu'ils sont constitués sous forme de sociétés d'assurance mutuelle ;
5° Mutuelles et unions de retraite professionnelle supplémentaire ;
6° Institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale.

Dans un tel cas, l'union est dénommée union de groupe mutualiste.

Pour l'application du 3°, est considéré comme organisme d'assurance à gestion paritaire tout organisme assureur dont le conseil d'administration ou l'organe assimilé prend ses décisions par la voie de délibérations de représentants des employeurs et de représentants des salariés.

L'union de groupe mutualiste a pour objet de faciliter et de développer, en les coordonnant, les activités de ses membres qui demeurent, pour chacun d'entre eux, directement responsables de la garantie de leurs engagements. En aucun cas, les unions de groupe mutualiste ne peuvent pratiquer des opérations d'assurance ou de réassurance.

Les modalités de fonctionnement entre l'union de groupe mutualiste et les organismes visés au premier alinéa sont définies par une convention. Les organismes visés au premier alinéa ne peuvent adhérer à une union de groupe mutualiste que si leurs statuts en prévoient expressément la possibilité. L'union de groupe mutualiste ne peut exercer sur ses membres d'influence dominante au sens du 1° de l'article L. 356-1 du code des assurances ni établir de relations financières fortes et durables entre ses membres.

Les statuts de l'union de groupe mutualiste peuvent prévoir que les mutuelles et unions relevant du présent code disposent d'au moins la moitié des sièges à l'assemblée générale et au conseil d'administration.

Une union de groupe mutualiste peut être transformée en union mutualiste de groupe au sens de l'article L. 111-4-2 sans donner lieu à dissolution ni à création d'une personne morale nouvelle.

Les conditions de fonctionnement de l'union de groupe mutualiste sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Entrée en vigueur le 8 avril 2017

Commentaires7

1Les parties au contrat d’assurance (Code des assurances)
aurelienbamde.com · 21 avril 2025

Les mutuelles (Code de la mutualité) Les mutuelles sont régies, quant à elles, par le Livre II du Code de la mutualité. À l'instar des SAM, elles sont à but non lucratif, […] la prévoyance ou la solidarité sociale. Les mutuelles fonctionnent selon un modèle démocratique, où chaque membre dispose d'une voix à l'assemblée générale (C. mut., art. L. 114-1). […] L. 114-4). […] Les mutuelles du Livre II peuvent exercer des opérations d'assurance, à l'exclusion de certaines branches techniques (v. art. L. 111-1 C. mut.). […] Leur régime est défini par le Livre IX du Code de la sécurité sociale, plus précisément par les articles L. 931-1 et suivants. […]

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2Les parties au contrat d’assurance: l’assureur
aurelienbamde.com · 15 avril 2025

L'article L. 310-1 du Code des assurances réserve la qualité d'assureur à ceux qui, à titre habituel et professionnel, effectuent des opérations d'assurance ou de réassurance, sous réserve d'un agrément administratif préalable. Cette définition restrictive exclut expressément les simples intermédiaires, qui ne sont pas parties au contrat mais seulement intéressés à son exécution. […] Les mutuelles (Code de la mutualité) Les mutuelles sont régies, quant à elles, par le Livre II du Code de la mutualité. À l'instar des SAM, […] Les mutuelles du Livre II peuvent exercer des opérations d'assurance, à l'exclusion de certaines branches techniques (v. art. L. 111-1 C. mut.). […]

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3Les parties au contrat d’assurance: l’assureur
aurelienbamde.com · 15 avril 2025

L'article L. 310-1 du Code des assurances réserve la qualité d'assureur à ceux qui, à titre habituel et professionnel, effectuent des opérations d'assurance ou de réassurance, sous réserve d'un agrément administratif préalable. Cette définition restrictive exclut expressément les simples intermédiaires, qui ne sont pas parties au contrat mais seulement intéressés à son exécution. […] Les mutuelles (Code de la mutualité) Les mutuelles sont régies, quant à elles, par le Livre II du Code de la mutualité. À l'instar des SAM, […] Les mutuelles du Livre II peuvent exercer des opérations d'assurance, à l'exclusion de certaines branches techniques (v. art. L. 111-1 C. mut.). […]

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Décisions3

1Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2021, n° 19-20.853Rejet

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] par écrit, démissionné des fonctions qu'il occupait dans le cadre des contrats à durée indéterminée à temps partiel pour le compte de l'UGM Entis et de l'UR2S et ce d'une façon très claire, le 4 juin 2014 ; que Monsieur G… P… était cadre de haut niveau et ne pouvait ignorer le sens de sa démission ; que, […] ; que ce contrat précise en son article 1 que Monsieur G… P… était libre de tout engagement. […] que préalablement, l'article L. 111-4-1 du code de la mutualité dispose en son. alinéa 5 mentionne : « Les modalités de fonctionnement entre l'Union de groupe mutualiste et les organismes visés au premier alinéa sont définies par une convention. […]

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2Cour d'appel d'Angers, 6 mai 2008, 07/00758Infirmation

[…] a confirmé partiellement le jugement du 24 mars 1994, ordonné à la Mutualité de l'Anjou de faire cesser, dans les trente jours de la signification de l'arrêt et sous astreinte de 1 000 € par jour de retard les pratiques de cotisations différenciées en fonction de la pharmacie où se fournissent les adhérents mutualistes et alloué à la Chambre syndicale des Pharmaciens de Maine et Loire un euro à titre de dommages et intérêts. […] Elle expose qu'elle n'exerce aucune activité d'assurance, conformément aux dispositions de l'article L 111-4-1 II du Code de la mutualité et qu'en conséquence, […] leurs dépenses sont prises en charge à 100 % dans les pharmacies mutualistes (pièces 3, 4, 15, […]

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3Cour d'appel de Chambéry, Chbre sociale prud'hommes, 6 juin 2019, n° 18/01224Confirmation

[…] Qu'enfin, selon l'article L.1245-1 du code du travail : « Est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L.l242-1 à L.1242-4, L.l242-6 à L.1242-8, L.1242-12 alinéa 1, L.1243-11 alinéa 1, L.1243-13, L.l244-3 et L.1244-4 du même code. » ; […] Que préalablement, l'article L 111-4-1 du code de la mutualité dispose en son alinéa 5 mentionne : 'Les modalités de fonctionnement entre l'union de groupe mutualiste et les organismes visés au premier alinéa sont définies par une convention. Les organismes visés au premier alinéa ne peuvent adhérer à une union de groupe mutualiste que si leurs statuts en prévoient expressément la possibilité. L'union de groupe mutualiste ne peut exercer sur ses membres d'influence dominante au

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