Entrée en vigueur le 8 avril 2017
Est codifié par : Décret n° 76-666 du 16 juillet 1976
Modifié par : Ordonnance n°2017-484 du 6 avril 2017 - art. 1
Lorsque la société de groupe d'assurance a avec une entreprise des relations financières fortes et durables qui ne résultent pas de participations au sens du 10° de l'article L. 310-3, ces relations sont définies par une convention d'affiliation.
Un organisme ne peut s'affilier à une société de groupe d'assurance définie à l'article L. 322-1-2, à une union mutualiste de groupe définie à l'article L. 111-4-2 du code de la mutualité ou à une société de groupe assurantiel de protection sociale définie à l'article L. 931-2-2 du code de la sécurité sociale que si ses statuts en prévoient expressément la possibilité et qu'il n'est pas déjà affilié à une société de groupe d'assurance, à une union mutualiste de groupe ou à une société de groupe assurantiel de protection sociale.
La société de groupe d'assurance peut décider de fonctionner sans capital social à la double condition de compter au moins deux entreprises affiliées et d'exercer effectivement une influence dominante au moyen d'une coordination centralisée sur les décisions, y compris financières, des entreprises affiliées. Si elle remplit ces conditions, la société de groupe d'assurance peut être dénommée " société de groupe d'assurance mutuelle ".
Les entreprises affiliées à une société de groupe d'assurance mutuelle ne peuvent être que :
– des mutuelles ou unions relevant du livre II du code de la mutualité ;
– des institutions de prévoyances ou unions relevant du titre 3 du livre 9 du code de la sécurité sociale ;
– des sociétés d'assurance mutuelle relevant du code des assurances ou des entreprises d'assurance ou de réassurance à forme mutuelle ou coopérative ou à gestion paritaire ayant leur siège social dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
– des sociétés de groupe d'assurance mutuelle définies au présent article, des unions mutualistes de groupe définies à l'article L. 111-4-2 du code de la mutualité ou des sociétés de groupe assurantiel de protection sociale définies à l'article L. 931-2-2 du code de la sécurité sociale ;
– des fonds de retraite professionnelle supplémentaire lorsqu'ils sont constitués sous forme de sociétés d'assurance mutuelle ;
– des mutuelles ou unions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la mutualité ;
– des institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 942-1 du code de la sécurité sociale.
Une société de groupe d'assurance mutuelle doit compter parmi ses affiliées, soit une société d'assurance mutuelle, soit une société de groupe d'assurance mutuelle.
Les conditions de fonctionnement des sociétés de groupe d'assurance mutuelle sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Principe général Une personne morale peut se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû par elle et le groupe qu'elle forme au sens du quatrième alinéa du I de l'article 223 A du CGI si elle satisfait, d'une part aux conditions prévues au troisième alinéa du I de l'article 223 A du CGI, et à trois conditions cumulatives supplémentaires : - elle est soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ; - elle établit des comptes combinés en application de l'article L. 345-2 du code des assurances (C.assur), de l'article L. 212-7 du code de la mutualité, […] unions d'institutions et groupements paritaires de […] L. 322-1-3 du code des assurances. 2.
Lire la suite…[…] 1°/ que la prise et la gestion de participations dans des entreprises d'assurance et de réassurance, […] qu'en jugeant néanmoins que la société de groupe d'assurance mutuelle Covea était une société commerciale, la cour d'appel a violé les articles 1845 du code civil, L. 110-1, L. 110-2 et L. 121-2 du code de commerce, ainsi que les articles L. 322-1-2 et L. 322-1-3 du code des assurances ; […] que selon l'alinéa 3 de l'article L. 322-1-3, […] ces sociétés sont civiles ; que si l'article L. 322-26-1 du Code des assurances prévoit que les sociétés d'assurance mutuelles ont un objet non commercial, […] d'ailleurs non prévue aux articles L 322-1-2, 1° et L 322-1-3 du code des assurances, […]
[…] Jugement du Tribunal de Commerce de TROYES du 29 septembre 2015 – n° 2015001633 Page 1 sur 5 […] Société d'assurance Mutuelle à cotisation variable, Entreprise régie par le Code des Assurances, Vu les articles L322-1-2 et L322-1-3, 0 Se voir le Tribunal de Commerce de Troyes déclarer incompétent au profit du Tribunal d'Instance de Troyes eu égard au montant des demandes, 0 – Renvoyer la cause et les parties devant cette juridiction, […] Jugement du Tribunal de Commerce de TROYES du 29 septembre 2015 – n° 2015001633 Page 3 sur 5 […] Vu les articles 33 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu les articles L.322-1-2 et L322-1-3 du Code des Assurances Vu les statuts de la Compagnie d'Assurance MACIF,
[…] — réserver les dépens. Par voie de conclusions en réponse, la SMABTP demande au juge de : Vu l'article L. 721-3 du code de commerce, Vu les articles L. 310-1, L. 322-1-2, L. 322-1-3 et L. 322-26-1 du code des assurances, Vu les articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de commerce, — se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes de la société GRAND-OUEST NORMANDIE à l'encontre de la SMABTP, — renvoyer la société GRAND-OUEST NORMANDIE à mieux se pourvoir devant le président du tribunal de grande instance de Rouen, statuant en référé,