Code de la mutualité / Partie législative / Livre Ier : Règles générales applicables à l'ensemble des mutuelles, unions et fédérations / Chapitre Ier : Objet des mutuelles, unions et fédérations
Article L111-5 du Code de la mutualité
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 mai 2017
Modifié par : Ordonnance n°2017-734 du 4 mai 2017 - art. 1
I. – Une fédération est une personne morale de droit privé à but non lucratif créée par plusieurs mutuelles ou unions en vue de défendre leurs intérêts collectifs, moraux et matériels, d'en assurer la représentation et de faciliter leurs activités.
Les membres adhérents d'une fédération sont des mutuelles et unions régies par le présent code.
Toutefois, si ses statuts le prévoient, une fédération peut admettre comme membres associés des organismes non régis par le présent code, dont le capital ou les droits de vote sont détenus majoritairement par des mutuelles ou unions ainsi que des entreprises de l'économie sociale et solidaire définies à l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire. Les droits et obligations de ces membres associés sont définis par les statuts de la fédération, qui peuvent prévoir leur représentation à l'assemblée générale et au conseil d'administration et en fixer les modalités. Dans ce cas, les mutuelles et unions relevant du présent code disposent de la majorité des sièges au sein de l'assemblée générale et du conseil d'administration.
II. – Les fédérations coordonnent ou mettent en oeuvre des actions d'information dans le domaine de la santé, notamment en matière de prévention, de lutte contre la toxicomanie, du bon usage des médicaments et de mise en place de réseaux de soins.
Elles assurent une mission de formation et de prévention des risques auxquels sont confrontés les mutuelles et unions régies par le livre III.
Les fédérations ne peuvent pas pratiquer directement des opérations d'assurance. Elles sont autorisées à pratiquer des opérations de réassurance portant sur les opérations mentionnées au 1° du I de l'article L. 111-1, dans des conditions prévues à l'article L. 111-4, au moyen d'unions consacrées à ces catégories d'opérations.
III. – Les membres d'une fédération qui relèvent du livre II du présent code peuvent créer, dans les conditions prévues à l'article L. 111-4, une union chargée de gérer un système fédéral de garantie. Le système fédéral de garantie ainsi constitué fonctionne dans les conditions fixées à l'article L. 111-6 et est soumis au contrôle de la l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Commentaires • 4
[…] 450 Au titre des mutuelles et des unions régies par le livre I du code de la mutualité, sont notamment définis comme tels : - les systèmes fédéraux de garantie définis à l'article L. 111-6 du code de la mutualité ; - les fédérations de mutuelles définies à l'article L. 111-5 du code de la mutualité ; 440
Lire la suite…Les activités des mutuelles, définies à l'article L111-1 du code de la mutualité, et de leurs unions, définies à l'article L111-2 du code de la mutualité, sont régies par les livres I du code de la mutualité, II du code de la mutualité et III du code de la mutualité. […]
Lire la suite…Décisions • 4
L'adhésion d'une mutuelle de santé à une fédération nationale n'entraîne pas en soi la constitution d'un groupe au sens des dispositions de l'article L. 1233-4 du code du travail. […] les difficultés économiques mises en avant par l'employeur sont contestables ; que la Mutualité Française de la Marne est une personne morale de droit privé à but non lucratif relevant du Livre III du code de la Mutualité ; […] que la fédération définie par l'article L.111-5 du code la mutualité est un organe coordinateur et non décisionnaire et que la mutualité de la Marne, sans filiale ni lien capitalistique avec la fédération, […]
Lire la suite…- Permutation de tout ou partie du personnel·
- Contrat de travail, rupture·
- Obligation de l'employeur·
- Périmètre de l'obligation·
- Licenciement économique·
- Groupe de reclassement·
- Groupe de sociétés·
- Caractérisation·
- Détermination·
- Reclassement
[…] du 20/05/2015 […] Ce centre de soins ne saurait se confondre avec les mutuelles regroupant les adhérents cotisants pour obtenir un remboursement des soins qui relèvent du livre II du code de la mutualité ni avec la Fédération Nationale de la Mutualité Française qui selon l'article L.111-5 du code de la mutualité est un organe qui coordonne ou met en 'uvre des actions d'information dans le domaine de la santé ; au vu de l'ensemble de ces éléments il n'est pas établi que les différentes mutuelles adhérant à la fédération ont des activités leur permettant d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
Lire la suite…- Licenciement·
- Salarié·
- Employeur·
- Poste·
- Plan de restructuration·
- Reclassement·
- Priorité de réembauchage·
- Critère·
- Déficit·
- Ordre
3. Cour d'appel de Reims, 26 juin 2013, n° 12/01043
[…] Attendu que la Mutualité Française de la Marne est une personne morale de droit privé à but non lucratif relevant du Livre III du code de la mutualité ; que les mutualités sont des entités juridiques indépendantes et que chaque union territoriale bénéficie d'une autonomie fonctionnelle et organisationnelle ; que la fédération définie par l'article L.111-5 du code de la mutualité est un organe coordinateur et non décisionnaire et que la mutualité de la Marne, sans filiale ni lien capitalistique avec la fédération, la notion de groupe n'a pas vocation à s'appliquer en ce qui concerne l'appréciation des difficultés économiques ;
Lire la suite…- Licenciement·
- Reclassement·
- Employeur·
- Poste·
- Chômage·
- Comité d'entreprise·
- Travailleur handicapé·
- Ordre·
- Préavis·
- Cause
[…] Sont concernées les fédérations qui, aux termes de l'article L. 111-5 du code de la mutualité (C. mut.), sont créées par plusieurs mutuelles ou unions (définies à l'article L. 112-2 du C. mut. […] _Syndicats_professionne_12" data-public-commentary="4343-PGP" data-public-commentary-to-replace="4343-PGP_BOI-IS-CHAMP-10-50-30-50-20180404">III § 120 à 160 du BOI-IS-CHAMP-10-50-30-50, les organismes syndicaux, qu'ils soient constitués sous la forme associative ou sous la forme de syndicat régis par les dispositions codifiées de l'article L. 2131-2 du C. trav. à l'article L. 2136-2 du C. trav.
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