Entrée en vigueur le 24 mai 2019
Modifié par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 169
I. – Les mutuelles acquièrent la qualité de mutuelle et sont soumises aux dispositions du présent code à dater de leur immatriculation dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Elles mènent, notamment au moyen des cotisations versées par leurs membres, et dans l'intérêt de ces derniers et de leurs ayants droit, une action de prévoyance, de solidarité et d'entraide, dans les conditions prévues par leurs statuts, afin de contribuer au développement culturel, moral, intellectuel et physique de leurs membres et à l'amélioration de leurs conditions de vie. Elles sont gérées en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de leur activité.
Les mutuelles peuvent avoir pour objet :
1° De réaliser les opérations d'assurance suivantes :
a) Couvrir les risques de dommages corporels liés à des accidents ou à la maladie ;
b) Contracter des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine, verser un capital en cas de mariage ou de naissance d'enfants, faire appel à l'épargne en vue de la capitalisation en contractant des engagements déterminés ;
c) Réaliser des opérations de protection juridique et d'assistance aux personnes ;
d) Couvrir le risque de perte de revenus lié au chômage ;
e) Apporter leur caution mutualiste aux engagements contractés par leurs membres participants en vue de l'acquisition, de la construction, de la location ou de l'amélioration de leur habitat ou de celui de leurs ayants droit ;
2° D'assurer la prévention des risques de dommages corporels liés à des accidents ou à la maladie, ainsi que la protection de l'enfance, de la famille, des personnes âgées, dépendantes ou handicapées ;
3° De mettre en œuvre une action sociale, de créer et exploiter des établissements ou services et de gérer des activités à caractère social, sanitaire, médico-social, sportif, culturel ou funéraire, et de réaliser des opérations de prévention ;
4° De participer à la gestion d'un régime légal d'assurance maladie et maternité en application des articles L. 160-17 et L. 611-3 du code de la sécurité sociale et des articles L. 723-2, L. 731-30, L. 741-23 et L. 742-3 du code rural et de la pêche maritime et d'assurer la gestion d'activités et de prestations sociales pour le compte de l'Etat ou d'autres collectivités publiques.
Elles peuvent accepter les engagements mentionnés au 1° ci-dessus en réassurance.
Elles peuvent également, à la demande d'autres mutuelles ou unions, se substituer intégralement à ces organismes dans les conditions prévues au livre II pour la délivrance de ces engagements.
II. – Sous réserve des dispositions du III, une même mutuelle ne peut exercer à la fois une activité d'assurance définie au 1° ou aux deux derniers alinéas du I et une activité définie au 2° ou au 3° du I. En outre, une mutuelle exerçant une activité d'assurance ne peut contracter à la fois des engagements définis au b du 1° du I et des engagements définis aux c, d et e du 1° du I.
III. – Une mutuelle exerçant une activité d'assurance peut assurer la prévention des risques de dommages corporels, mettre en oeuvre une action sociale ou gérer des réalisations sanitaires et sociales dans la mesure où ces activités sont accessoires, et accessibles uniquement :
– à ses membres participants et à leurs ayants droit, dès lors que les prestations délivrées dans ce cadre découlent directement du contrat qu'ils ont souscrit ;
– aux souscripteurs d'un contrat proposé par une entreprise relevant du code des assurances, par une institution de prévoyance relevant du code de la sécurité sociale ou par une autre mutuelle d'assurance, et ayant passé une convention avec elle, dès lors que les prestations délivrées dans ce cadre découlent directement du contrat passé avec ces souscripteurs.
[…] aux unions d'institutions de prévoyance, aux institutions de gestion de retraite supplémentaire et aux institutions de retraite professionnelle supplémentaire régies par les titres III et IV du livre IX du code de la sécurité sociale et aux institutions régies par l' article L. 727-2 du code rural et de la pêche maritime les informations nominatives nécessaires à la détermination des contributions sociales, […] 4° Une réserve d'amortissement des emprunts pour les entreprises d'assurance du présent code, les mutuelles et unions relevant du 1° du I de l'article L. 111-1 du code de la mutualité et les institutions de prévoyance et unions pratiquant les opérations mentionnées aux a, […]
Lire la suite…[…] assurance représentant sociale collège entreprises exclusion unions mutualité délibérative auprès mentionnées provisions 2 Résultats (1 - 2) 🌍 Modification article L612-11 du Code monétaire et financier (2026-04-09) (Code Monétaire et Financier (MAJ)) [2/6/2026] : Sans préjudice des dispositions de l'article L . 612-8-1 , […] lorsqu'elles traitent des organismes régis par le code de la mutualité ou le code de la sécurité sociale. […] Pour l'exercice de ses missions, […] les mutuelles et unions relevant du 1° du I de l'article L. 111 -1 du code de la mutualité […]
Lire la suite…[…] D'une part, aux termes de l'article L. 111-1 du code de la mutualité : « I. – Les mutuelles … mènent, […] moral, intellectuel et physique de leurs membres et à l'amélioration de leurs conditions de vie. Les mutuelles peuvent avoir pour objet : / 1° De réaliser les opérations d'assurance suivantes : / (…) b) Contracter des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine, (…), […] Il résulte, par ailleurs, des dispositions précitées des articles L. 114-6 et L. 114-16 du même code que seuls peuvent participer aux assemblées générales et être élus au conseil d'administration d'une mutuelle les membres ayant la qualité de membre honoraire ou de membre participant. […]
[…] L'article L. 111-2-1 du code de la sécurité sociale pose le principe de l'affiliation à un régime obligatoire de sécurité sociale dans le cadre du code de la sécurité sociale de toute personne exerçant sur le territoire français notamment une activité professionnelle non salariée. […] L'article L. 111-1 du code de la mutualité définit les mutuelles comme des personnes morales de droit privé à but non lucratif et précise qu'elles sont soumises aux dispositions de ce code à dater de leur immatriculation. […] Dans la mesure où elle ne constitue pas une mutuelle au sens de l'article 111-1 du code de la mutualité, l'URSSAF n'est pas concernée par l'immatriculation au registre prévu par l'article L. 411-1 du même code dans sa version antérieure au 21 janvier 2010.
[…] — avant-dire droit, ordonner à l'Urssaf de justifier de l'accomplissement de l'ensemble des formalités effectuées de nature à lui conférer une existence juridique au regard de l'ensemble des textes visés et de rapporter la preuve de son immatriculation telle que prévue aux articles L.111-1, L.411-1 et R.414.1 du code de la mutualité, […] Par ailleurs, l'article L 111-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
[…] d'assurance régies par le code des assurances , aux mutuelles et aux unions régies par le code de la mutualité , […] aux institutions de gestion de retraite supplémentaire et aux institutions de retraite professionnelle supplémentaire régies par les titres III et IV du livre IX du code de la sécurité sociale et aux institutions régies par l ' article L . 727-2 du code rural et de la pêche maritime les informations nominatives nécessaires à la détermination des contributions sociales, […] les mutuelles et unions relevant du 1° du I de l'article L. 111 -1 du code de la mutualité […]
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