Entrée en vigueur le 6 mai 2017
Est codifié par : Ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001
Modifié par : Ordonnance n°2017-734 du 4 mai 2017 - art. 3
I. – Les statuts définissent les règles de participation des membres au fonctionnement de la mutuelle ou de l'union.
Les membres participants d'une mutuelle sont les personnes physiques qui bénéficient des prestations de la mutuelle à laquelle elles ont adhéré et en ouvrent le droit à leurs ayants droit. Les conditions dans lesquelles une personne est considérée comme ayant droit d'un membre participant sont définies par les statuts.
Les mutuelles peuvent admettre des membres honoraires, personnes physiques, qui versent des cotisations, des contributions, leur font des dons ou leur ont rendu des services équivalents dans des conditions définies par les statuts sans bénéficier de leurs prestations.
Les unions, à l'exception des unions régies par le livre II et des unions mentionnées à l'article L. 111-4-2, peuvent admettre des membres honoraires, personnes morales, qui versent des cotisations, des contributions, leur font des dons ou leur ont rendu des services équivalents, sans bénéficier de leurs prestations.
Les mutuelles et les unions régies par le livre II peuvent admettre comme membres honoraires les personnes morales souscrivant des contrats collectifs et, selon des modalités définies par les statuts, les représentants des salariés de ces personnes morales.
II. – Les règlements définissent le contenu des engagements contractuels existant entre chaque membre participant ou honoraire et la mutuelle ou l'union régie par le livre II, en ce qui concerne les prestations et les cotisations.
Les statuts des mutuelles et unions régies par le livre III peuvent prévoir, selon les mêmes modalités, l'établissement de règlements.
Les règlements sont adoptés par l'assemblée générale sur proposition du conseil d'administration, sauf si les statuts prévoient qu'ils le sont par le conseil d'administration.
III. – Toute personne qui souhaite être membre d'une mutuelle fait acte d'adhésion, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, et reçoit gratuitement copie des statuts et règlements de la mutuelle. La signature du bulletin d'adhésion emporte acceptation des dispositions des statuts et des droits et obligations définis par le règlement. Tous actes ou délibérations ayant pour objet une modification des statuts sont portés à la connaissance de chacun des adhérents.
Par dérogation aux alinéas précédents, les droits et obligations résultant d'opérations collectives font l'objet d'un contrat écrit entre la personne morale souscriptrice et la mutuelle ou l'union.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les mentions que doivent impérativement comporter les règlements et contrats collectifs.
[…] D'une part, aux termes de l'article L. 111-1 du code de la mutualité : « I. – Les mutuelles … mènent, […] Il résulte, par ailleurs, des dispositions précitées des articles L. 114-6 et L. 114-16 du même code que seuls peuvent participer aux assemblées générales et être élus au conseil d'administration d'une mutuelle les membres ayant la qualité de membre honoraire ou de membre participant. Selon le deuxième alinéa de l'article L. 114-1 du code de la mutualité : « Les membres participants d'une mutuelle sont les personnes physiques qui bénéficient des prestations de la mutuelle à laquelle elles ont adhéré et en ouvrent le droit à leurs ayants droit ». […]
[…] T R I B U N A L […] Vu les dernières conclusions du 26 janvier 2006 de la Mutuelle Générale, par lesquelles cette dernière, sur le fondement des articles 1315 du Code civil, L. 114-1 et L. 114-7 du Code de la Mutualité, souhaite que Madame Y soit déboutée de l'ensemble de ses demandes et sollicite sa condamnation à payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens ; […] qu'elle précise ne pas être en mesure de contrevenir aux articles L 114-1 et L 114-7 du Code de la Mutualité et se soustraire aux conditions de garantie fixées dans son Règlement, ajoutant qu'un prélèvement avait été opéré par erreur le 1 er septembre 2003 et a été remboursé à Madame B Y le 30 septembre 2003 ;
[…] A titre subsidiaire, elle entend voir juger, d'une part irrecevable la demande de B Z G, celle-ci étant prescrite au vu des dispositions des articles L 114-1, L 114-7 et L 221-11 du code de la mutualité, d'autre part mal fondée au vu de l'article 24 du règlement de la garantie complémentaire.
Ensuite, la preuve de la modification du contrat doit être rapportée par un écrit signé que l'on appelle un avenant (L. 112-3 al 5 du Code des assurances). - La mutuelle : modification unilatérale possible selon les cas Toute modification du règlement doit s'opérer après une notification des membres participants sans qu'un formalisme particulier ne soit prescrit par la loi (art. L 114-1 Code de la mutualité). […]
Lire la suite…