Code de la mutualité / Partie législative / Livre Ier : Règles générales applicables à l'ensemble des mutuelles, unions et fédérations / Chapitre IV : Fonctionnement des mutuelles, unions et fédérations : dispositions générales / Section 1 : Adhésion, droits et obligations
Article L114-2 du Code de la mutualité
Chronologie des versions de l'article
Version22/04/2001
Entrée en vigueur le 22 avril 2001
Est codifié par : Ordonnance 2001-350 2001-04-19
A leur demande, les mineurs de plus de seize ans peuvent être membres participants des mutuelles sans l'intervention de leur représentant légal.
Sauf, refus exprès de leur part, les ayants droit mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 114-1, de plus de seize ans, sont identifiés de façon autonome par rapport au membre participant qui leur ouvre des droits et perçoivent à titre personnel les prestations de la mutuelle ou de l'union.
Sauf, refus exprès de leur part, les ayants droit mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 114-1, de plus de seize ans, sont identifiés de façon autonome par rapport au membre participant qui leur ouvre des droits et perçoivent à titre personnel les prestations de la mutuelle ou de l'union.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 14 février 2019, n° 17/01894
Infirmation partielle
[…] En outre, en application de l'article L 114-2' du code de la mutualité, les absences des administrateurs salariés pour l'exercice de leurs fonctions mutualistes n'entraînent aucune diminution de leurs rémunération s et des avantages afférents.
Lire la suite…- Prime·
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