Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 14 février 2019, n° 17/01894
CPH Grenoble 3 mai 2016
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CA Grenoble
Infirmation partielle 14 février 2019

Arguments

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  • Accepté
    Dépassement des heures complémentaires

    La cour a estimé que le salarié a démontré qu'il avait travaillé à temps plein, ce qui justifie la requalification de son contrat à temps plein.

  • Accepté
    Absence de mention de la répartition des horaires dans le contrat

    La cour a jugé que l'absence de mention de la répartition des horaires dans le contrat présume un contrat à temps plein, ce qui n'a pas été prouvé par l'employeur.

  • Accepté
    Calcul des rappels de salaire

    La cour a confirmé que les calculs du salarié étaient justifiés et que les sommes dues devaient être versées.

  • Accepté
    Droit à la prime de régularité

    La cour a jugé que le salarié, en tant que salarié à temps plein, avait droit à la prime de régularité.

  • Accepté
    Non-respect des obligations de l'employeur

    La cour a reconnu que l'employeur n'avait pas respecté ses obligations, justifiant ainsi l'octroi de dommages intérêts.

  • Rejeté
    Préjudice moral allégué

    La cour a estimé que le salarié n'a pas prouvé l'existence d'un préjudice moral.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, Monsieur A-B X a demandé la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein, ainsi que des rappels de salaires et des dommages et intérêts pour manquements de son employeur, la SARL Z MOREL. Le Conseil de prud’hommes a requalifié le contrat et accordé des sommes importantes à Monsieur X. En appel, la SARL Z MOREL a contesté cette décision, arguant que la requalification était abusive et que les demandes de rappels de salaires et de primes étaient infondées. La cour d'appel a confirmé la requalification du contrat à temps plein à partir de mars 2010, mais a modifié certaines sommes dues, notamment en ce qui concerne la prime de portable. Elle a infirmé les demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral, considérant qu'elles n'étaient pas justifiées. La décision du Conseil de prud’hommes a donc été partiellement confirmée et partiellement infirmée.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. soc. -sect. b, 14 févr. 2019, n° 17/01894
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 17/01894
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Grenoble, 3 mai 2016, N° F14/01212
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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