Article L114-3 du Code de la mutualité

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Version22/04/2001

Entrée en vigueur le 22 avril 2001

Est codifié par : Ordonnance 2001-350 2001-04-19

Les membres des mutuelles et des unions sont dispensés, sauf demande de leur part, du paiement de leurs cotisations à une mutuelle ou à une union par l'effet de l'adhésion de leur mutuelle à cette union durant les périodes d'activité du service national. De ce fait, ils ne peuvent prétendre, sauf disposition contraire des statuts ou des règlements, aux avantages accordés par la mutuelle ou l'union. Ils en bénéficient de plein droit, sans obligation de stage ni droit d'entrée, dès la fin de leur service national dès lors qu'à partir de cette date ils s'acquittent des obligations qui leur incombent.
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Entrée en vigueur le 22 avril 2001

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Décisions2


1Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 18 septembre 2007, 06VE02224, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que pour annuler, par le jugement du 7 juillet 2006 dont le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES relève appel, la décision du préfet de la région Ile-de-France du 22 août 2002 refusant d'immatriculer la caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale (TIRU-CPCU) au registre national des mutuelles, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a considéré que cette caisse, qui gérait le régime spécial de sécurité sociale des personnels qui lui étaient rattachés, devait, en application des dispositions des articles L. 111-1 et L. 114-3 du code de la mutualité, être regardée comme une mutuelle et qu'en conséquence la décision de refus d'immatriculation au registre national des mutuelles était entachée d'illégalité ;

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  • Mutuelle·
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  • Action sociale·
  • Industrie électrique·
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  • Chauffage urbain·
  • Tribunaux administratifs·
  • Île-de-france·
  • Solidarité

2Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 18 septembre 2007, 06VE02223, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que pour annuler, par le jugement du 7 juillet 2006 dont le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES relève appel, la décision du préfet de la région Ile-de-France du 22 août 2002 refusant d'immatriculer la caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale de Cergy-Pontoise au registre national des mutuelles, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a considéré que cette caisse, qui gérait le régime spécial de sécurité sociale des personnels qui lui étaient rattachés, devait, en application des dispositions des articles L. 111-1 et L. 114-3 du code de la mutualité, être regardée comme une mutuelle et qu'en conséquence la décision de refus d'immatriculation au registre national des mutuelles était entachée d'illégalité ;

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