Entrée en vigueur le 22 avril 2001
Est codifié par : Ordonnance 2001-350 2001-04-19
[…] Considérant que pour annuler, par le jugement du 7 juillet 2006 dont le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES relève appel, la décision du préfet de la région Ile-de-France du 22 août 2002 refusant d'immatriculer la caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale (TIRU-CPCU) au registre national des mutuelles, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a considéré que cette caisse, qui gérait le régime spécial de sécurité sociale des personnels qui lui étaient rattachés, devait, en application des dispositions des articles L. 111-1 et L. 114-3 du code de la mutualité, être regardée comme une mutuelle et qu'en conséquence la décision de refus d'immatriculation au registre national des mutuelles était entachée d'illégalité ;
[…] Considérant que pour annuler, par le jugement du 7 juillet 2006 dont le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES relève appel, la décision du préfet de la région Ile-de-France du 22 août 2002 refusant d'immatriculer la caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale de Cergy-Pontoise au registre national des mutuelles, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a considéré que cette caisse, qui gérait le régime spécial de sécurité sociale des personnels qui lui étaient rattachés, devait, en application des dispositions des articles L. 111-1 et L. 114-3 du code de la mutualité, être regardée comme une mutuelle et qu'en conséquence la décision de refus d'immatriculation au registre national des mutuelles était entachée d'illégalité ; […] N° 06VE02223 3