Article L114-4 du Code de la mutualité

Chronologie des versions de l'article

Version22/04/2001
>
Version28/07/2013
>
Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est codifié par : Ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001

Modifié par : ORDONNANCE n°2015-378 du 2 avril 2015 - art. 13

Les statuts des mutuelles et des unions déterminent :


1° L'objet, le siège, la dénomination et, pour les organismes relevant du livre II, les branches d'assurance garanties directement ou acceptées en réassurance ;


2° Les conditions et les modes d'adhésion, de radiation et d'exclusion des membres participants et des membres honoraires ainsi que les conditions dans lesquelles une personne est considérée comme ayant droit d'un membre participant ;


3° Le cas échéant, l'existence d'un droit d'adhésion versé par chacun des membres, dont le montant, déterminé par l'assemblée générale, est dédié au fonds d'établissement ;


4° Le montant du fonds d'établissement ;


5° La composition du conseil d'administration, le mode d'élection de ses membres dans les conditions prévues à l'article L. 114-16, la limite d'âge qui s'impose à tout ou partie d'entre eux dans les conditions définies à l'article L. 114-22, la durée de leur mandat, les conditions de vote et de présence, les conditions dans lesquelles certaines attributions peuvent leur être confiées, ainsi que les conditions dans lesquelles les postes d'administrateur devenus vacants par décès ou démission ou perte de qualité d'adhérent ou par cessation de mandat à la suite d'une décision d'opposition prise par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de l'article L. 612-23-1 du code monétaire et financier sont pourvus jusqu'à la prochaine assemblée générale ;


6° Les conditions et les modalités du vote à l'assemblée générale et du droit pour les membres de s'y faire représenter ainsi que l'organisation en collèges, le cas échéant ;


7° Les conditions dans lesquelles les pouvoirs sont délégués le cas échéant au dirigeant opérationnel mentionné à l'article L. 211-14 ;


8° Les fonctions que peuvent remplir les membres du conseil d'administration ;


9° La représentation de la mutuelle ou de l'union pour les actes de la vie civile et les actions en justice ;


10° Les conditions de dissolution volontaire de la mutuelle ou de l'union ainsi que de sa liquidation.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
7 textes citent l'article

Commentaire1

Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions13


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 15 septembre 2011, 10BX03106, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Vu le code de la mutualité ; […] Considérant que la COMMUNE DE PAREMPUYRE a passé avec le Pavillon de la Mutualité de la Gironde, union de mutuelles à but non lucratif, un contrat de délégation de service public qui a pris effet le 4 décembre 2006 pour une durée de 3 ans, ayant pour objet la gestion du pôle petite enfance, comprenant un espace multi-accueil et un relais d'assistantes maternelles ; […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

 Lire la suite…
  • Procédures d'urgence·
  • Notion d'engagement·
  • Référé-provision·
  • Recevabilité·
  • Procédure·
  • Commune·
  • Service public·
  • Justice administrative·
  • Collectivités territoriales·
  • Rapport d'activité

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6 septembre 2013, n° 12/16400
Confirmation

[…] Vu les procès-verbaux d'assemblées générales des 19 mai 2010, 17 mai 2011, 15 mai 2012 et 30 mai 2013. Juger que le syndicat des copropriétaires PARC DE LA VALBARELLE est parfaitement représenté par son syndic en exercice la SARL COGEFIM FOUQUE et qu'il n'existe aucun doute sur la capacité de ce dernier à gérer la copropriété. Vu l'article L. 114-4 9° du Code de la Mutualité et l'article 117 du Code de Procédure Civile Juger que l'appel interjeté par la B C le 30 août 2012 encourt la nullité, faute pour l'appelante d'indiquer aux termes de quelle habilitation son organe représentatif qui n'est pas mentionné par ailleurs, agit en justice. Vu l'appel interjeté le 30 août 2012 à rencontre de de l'ordonnance du 13 juillet 2012 :

 Lire la suite…
  • Syndicat de copropriétaires·
  • Parc·
  • Incident·
  • Ordonnance·
  • Mise en état·
  • Appel-nullité·
  • Excès de pouvoir·
  • Principal·
  • Privilège·
  • Créance

3Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 5, 25 mai 2023, n° 22/20081

[…] M. [S] soutient, par la voix de son conseil, ses conclusions déposées le 9 février 2022 et prises au visa des articles R. 121-22, R 211-11, R211-13 et R 32-1 du code des procédures civiles d'exécution, des articles 1171, 2241, 1103 du code civil, des articles L 212-1 du code de la consommation, de l'article 122 du code de procédure civile, des articles L. 110-1 alinéa 2, L 114-4, L 114-4 9° du code de la mutualité, de l'article L 114-1 du code des assurances. […]

 Lire la suite…
  • Mutuelle·
  • Garantie·
  • Sursis à exécution·
  • Médiation·
  • Tribunal judiciaire·
  • Médiateur·
  • Saisie·
  • Exequatur·
  • Extrajudiciaire·
  • Attribution
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).