Article L114-6 du Code de la mutualité

Chronologie des versions de l'article

Version22/04/2001
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Version06/05/2017

Entrée en vigueur le 6 mai 2017

Est codifié par : Ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001

Modifié par : Ordonnance n°2017-734 du 4 mai 2017 - art. 3

I. – L'assemblée générale des mutuelles est constituée des membres participants et des membres honoraires de la mutuelle.

Toutefois, les statuts peuvent prévoir qu'elle est constituée de délégués. Dans ce cas, chaque délégué est élu par une section de vote organisée selon les modalités définies au II ou désigné selon les modalités définies au III.

II. – Pour l'élection des délégués, les statuts de la mutuelle organisent des sections de vote selon l'un ou plusieurs des critères suivants qui peuvent être combinés entre eux :

1° Géographiques ;

2° Par branches professionnelles, par professions, par entreprises ou par mandats électifs mentionnés dans le code général des collectivités territoriales ;

3° Par opérations collectives ou individuelles telles que définies à l'article L. 221-2 ;

4° Par type d'activités exercées pour les mutuelles régies par le livre III ;

5° En fonction de la qualité des membres, participants ou honoraires.

L'organisation des sections de vote ne peut conduire à ce qu'un membre participant ou honoraire relève de plusieurs sections de vote.

Les statuts déterminent le nombre de délégués par section de vote en fonction du nombre de membres de chaque section, soit de manière proportionnelle à ce nombre, soit à raison d'un barème défini par tranches d'effectif.

Les sections de vote définies selon les mêmes critères appliquent les mêmes règles de détermination du nombre de délégués.

III. – Dans les mutuelles qui réalisent des opérations collectives mentionnées au III de l'article L. 221-2, les statuts peuvent en outre prévoir que les délégués représentant les membres participants couverts au titre de contrats collectifs sont désignés et que des délégués représentant les membres honoraires sont également désignés, selon des modalités qu'ils fixent.

Le nombre de délégués représentant les membres honoraires ne peut excéder celui des délégués regroupant les membres participants issus de la même opération collective.

IV. – Les statuts peuvent prévoir que les membres participants ou honoraires ainsi que les délégués élus ou désignés sont répartis au sein de l'assemblée générale en plusieurs collèges définis selon l'un ou plusieurs des critères, qui peuvent être combinés entre eux, mentionnés aux 1° à 5° du II.

V. – Chaque membre d'une mutuelle ou, le cas échéant, chaque délégué élu ou désigné dispose d'une voix à l'assemblée générale.

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Entrée en vigueur le 6 mai 2017
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Commentaires2


1Qualité de membre participant d'une mutuelle
Philippe Graveleau · Gazette du Palais · 12 décembre 2017

2Représentation Des Membres Participants Des Mutuelles D'Entreprise
M. Jacques Mahéas, du group SOC, de la circonsciption: Seine-Saint-Denis · Questions parlementaires · 18 avril 2002

Le code de la mutualité prévoit, en son article L. 114-6, que " l'assemblée générale des mutuelles est constituée des membres honoraires et des membres participants de la mutuelle ". Or, dans certaines mutuelles, coexistent des adhérents à titre facultatif pour lesquels l'assemblée générale vote cotisations et prestations et des adhérents à des mutuelles d'entreprise pour lesquels cotisations et prestations dépendent du contrat passé entre la mutuelle et l'employeur.

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Décisions4


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 17 septembre 2003, 02-60.827, Inédit
Rejet

[…] Attendu que la Mutuelle agroalimentaire fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Brest, 28 novembre 2002) d'avoir annulé l'élection des membres du conseil d'administration du 25 octobre 2002, alors, selon le moyen, qu'en constatant que la qualité de délégué de section à l'assemblée générale n'est pas légalement nécessaire pour être élu au conseil d'administration et en décidant néanmoins que l'annulation de l'élection des délégués à l'assemblée générale entraînait l'annulation des élections des délégués au conseil d'administration, le Tribunal n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé l'article 9 des statuts de la Mutuelle, ensemble les dispositions de l'article L. 114-6 du Code de la mutualité ;

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  • Election·
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  • Annulation·
  • Renouvellement·
  • Cour de cassation

2Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 20 novembre 2017, 408957
Rejet

) Il résulte des articles L. 114-6 et L. 114-16 du code de la mutualité que seuls peuvent participer aux assemblées générales et être élus au conseil d'administration d'une mutuelle les membres ayant la qualité de membre honoraire ou de membre participant. […]

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  • 114-1 du code de la mutualité)·
  • Qualité de membre participant d'une mutuelle (art·
  • Mutualité et coopération·
  • Statuts et règlements·
  • Questions générales·
  • 2) espèce·
  • Mutuelles·
  • Mutuelle·
  • Contrôle prudentiel·
  • Autorité de contrôle

3Conseil d'État, Juge des référés, 27 février 2007, 301231, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] que celles-ci n'avaient pas à mentionner la composition de l'ACAM lors de leur adoption ; que cette composition était régulière ; que rien ne fait obstacle à ce que la décision confirmant la mise sous administration provisoire soit prise avant l'expiration du délai de trois mois prévu par l'article R. 510-6 du code de la mutualité ; que cette décision a été précédée d'une procédure contradictoire régulière ; […] et des 8 et 22 novembre 2006 ; que les modalités de désignation des délégués membres des assemblées générales des deux mutuelles n'étaient pas conformes aux dispositions de l'article L. 114-6 du code de la mutualité, qui ne prévoient qu'une représentation à deux degrés ; […]

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  • Administrateur provisoire·
  • Justice administrative·
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