Entrée en vigueur le 6 mai 2017
Est codifié par : Ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001
Modifié par : Ordonnance n°2017-734 du 4 mai 2017 - art. 3
I. – L'assemblée générale des mutuelles est constituée des membres participants et des membres honoraires de la mutuelle.
Toutefois, les statuts peuvent prévoir qu'elle est constituée de délégués. Dans ce cas, chaque délégué est élu par une section de vote organisée selon les modalités définies au II ou désigné selon les modalités définies au III.
II. – Pour l'élection des délégués, les statuts de la mutuelle organisent des sections de vote selon l'un ou plusieurs des critères suivants qui peuvent être combinés entre eux :
1° Géographiques ;
2° Par branches professionnelles, par professions, par entreprises ou par mandats électifs mentionnés dans le code général des collectivités territoriales ;
3° Par opérations collectives ou individuelles telles que définies à l'article L. 221-2 ;
4° Par type d'activités exercées pour les mutuelles régies par le livre III ;
5° En fonction de la qualité des membres, participants ou honoraires.
L'organisation des sections de vote ne peut conduire à ce qu'un membre participant ou honoraire relève de plusieurs sections de vote.
Les statuts déterminent le nombre de délégués par section de vote en fonction du nombre de membres de chaque section, soit de manière proportionnelle à ce nombre, soit à raison d'un barème défini par tranches d'effectif.
Les sections de vote définies selon les mêmes critères appliquent les mêmes règles de détermination du nombre de délégués.
III. – Dans les mutuelles qui réalisent des opérations collectives mentionnées au III de l'article L. 221-2, les statuts peuvent en outre prévoir que les délégués représentant les membres participants couverts au titre de contrats collectifs sont désignés et que des délégués représentant les membres honoraires sont également désignés, selon des modalités qu'ils fixent.
Le nombre de délégués représentant les membres honoraires ne peut excéder celui des délégués regroupant les membres participants issus de la même opération collective.
IV. – Les statuts peuvent prévoir que les membres participants ou honoraires ainsi que les délégués élus ou désignés sont répartis au sein de l'assemblée générale en plusieurs collèges définis selon l'un ou plusieurs des critères, qui peuvent être combinés entre eux, mentionnés aux 1° à 5° du II.
V. – Chaque membre d'une mutuelle ou, le cas échéant, chaque délégué élu ou désigné dispose d'une voix à l'assemblée générale.
Le code de la mutualité prévoit, en son article L. 114-6, que " l'assemblée générale des mutuelles est constituée des membres honoraires et des membres participants de la mutuelle ". Or, dans certaines mutuelles, coexistent des adhérents à titre facultatif pour lesquels l'assemblée générale vote cotisations et prestations et des adhérents à des mutuelles d'entreprise pour lesquels cotisations et prestations dépendent du contrat passé entre la mutuelle et l'employeur.
Lire la suite…[…] 6. D'autre part, si les mises en demeure prises par l'ACPR constituent des mesures de police qui doivent être motivées conformément aux dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse, après avoir rappelé la procédure suivie, notamment les termes des courriers des 6 décembre et 20 décembre 2016, indique qu'il n'est pas conforme aux dispositions des articles L. 114-6 et L. 114-16 du code de la mutualité que des assurés de Mutex SA, qui ne sont ni membres participants ni membres honoraires de Carel Mutuelle, soient convoqués et participent, selon le cas, […]
[…] Monsieur [E] [Y], Madame [W] [D], Madame [F] [V], Monsieur [C] [L], Madame [R] [X]. […] A l'issue des débats en audience publique, l'affaire a été mise en délibéré à la date du 6 novembre 2025, date qui a été indiquée aux parties présentes. […] En application de l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. […] En application de l'article R114-2-1 du code de la mutualité, la régularité des opérations électorales destinées à la désignation des délégués mentionnés aux articles L114-6 et L114-7, […]
[…] CONFEDERATION FRANCAISE DES TRAVAILLEURS CHRETIENS (CFTC), sise [Adresse 6] – [Localité 11] […] En vertu de l'article R. 114-2-1 du code de la mutualité, « la régularité des opérations électorales destinées à la désignation des délégués mentionnés aux articles L. 114-6 et L. 114-7, des membres du conseil d'administration et des représentants des salariés au conseil d'administration peut être contestée, […] Il résulte toutefois des dispositions de l'article L. 2314-32 du code du travail et des principes généraux du droit électoral qu'une irrégularité dans le déroulement des élections professionnelles n'est de nature à entraîner leur annulation que si elle en a effectivement faussé les résultats. […]