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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 29 janv. 2026, n° 25/08178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/08178 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZZC3
JUGEMENT
DU : 29 Janvier 2026
[N] [B]
C/
Groupement GSMC
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 29 Janvier 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [N] [B], demeurant [Adresse 2]
représenté par Représentant : Me Anne-sophie BASTIN, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Groupement GSMC, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Nordine BENHATTA, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 Novembre 2025
Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 29 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 25/8178 PAGE
EXPOSE DU LITIGE :
La mutuelle GSMC est administrée par un conseil d’administration renouvelé par tiers tous les deux ans.
Les opérations électorales de renouvellement d’un tiers du conseil d’administration se sont tenues le 5 juin 2025.
Ont été élus :
Madame [S] [Z], Monsieur [E] [Y], Madame [W] [D], Madame [F] [V], Monsieur [C] [L], Madame [R] [X].
Le 5 juin 2025, l’assemblée générale a ratifié la désignation provisoire par le conseil d’administration de Madame [M] [A] en qualité d’administratrice.
Par déclaration écrite au greffe reçue le 17 juin 2025, Monsieur [N] [B] a saisi le tribunal judiciaire afin d’obtenir :
« l’annulation pure et simple des opérations électorales du 5 juin 2025,l’annulation des nominations proclamées par le président [H] [J] au poste d’administrateur issues des candidatures reçues irrégulièrement, lors de l’assemblée générale du 5 juin 2025 à savoir celles de : Madame [F] [V], Monsieur [C] [L],Madame [R] [X], Madame [S] [Z], Monsieur [E] [Y], Madame [K] [D], l’annulation de la ratification de Madame [M] [A] prononcée lors de l’assemblée générale du 5 juin 2025, condamner le groupe SMISO à procéder à de nouvelles élections du tiers sortant 2025 du conseil d’administration de façon conforme aux statuts et à la loi, suspendre de ce fait et reporter sine die l’élection du président du conseil d’administration fixée le 2 juillet 2025 tant qu’une décision définitive n’est pas intervenue sur les opérations électorales du 5 juin 2025,annuler si nécessaire la convocation du 2 juillet 2025 visant l’élection du président, condamner le groupe SMISO aux frais et dépens de la procédure pour la somme de 1.500 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile ».
Les parties intéressées ont été régulièrement convoquées à l’audience du 25 septembre 2025.
Le 2 juillet 2025, le conseil d’administration a élu Monsieur [H] [J], en qualité de président.
Le même jour, le conseil d’administration a procédé à l’élection des membres des commissions de développement, des statuts et de la réglementation, d’action sociale et des valeurs mutualistes, de conciliation, d’audit et des risques, d’entraide et de la sous-section ARC ainsi que des comités de rémunération, de contrôle des filiales, de gestion d’actifs.
A l’audience du 25 septembre 2025, Monsieur [N] [B] a comparu représenté par son conseil.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, auxquelles il se réfère, il sollicite :
« l’annulation pure et simple des opérations électorales du 5 juin et du 2 juillet 2025 et des nominations en résultant,l’annulation des nominations proclamées par le président [H] [J] au poste d’administrateur issues des candidatures reçues irrégulièrement, lors de l’assemblée générale du 5 juin 2025 à savoir celles de : Madame [F] [V], Monsieur [C] [L],Madame [R] [X], Madame [S] [Z], Monsieur [E] [Y], Madame [K] [D], l’annulation de la ratification de Madame [M] [A] prononcée lors de l’assemblée générale du 5 juin 2025, l’annulation de l’élection du président du conseil d’administration Monsieur [H] [J] ainsi que l’élection des membres des commissions intervenues le 2 juillet 2025,condamner le groupe GSMC (SMISO, mutuelle des cadres) à procéder à de nouvelles élections du tiers sortant 2025 du conseil d’administration de façon conforme aux statuts et à la loi,
RG : 25/8178 PAGE
condamner le groupe GSMC aux frais et dépens de la procédure pour la somme de 2.500 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile,débouter le groupe GSMC de l’ensemble de ses demandes ».
La mutuelle GSMC a comparu représentée par son conseil.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, auxquelles elle se réfère, elle sollicite, in limine litis, de « déclarer nulle la requête de Monsieur [N] [B] » et, à défaut, de rejeter ses demandes ainsi que de le condamner à payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’issue des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 6 novembre 2025, date qui a été indiquée aux parties présentes.
Par décision du 6 novembre 2025, le tribunal judiciaire de Lille a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 27 novembre 2025 afin de permettre aux parties de produire les pièces suivantes :
Le procès – verbal de la réunion du conseil d’administration du 14 mai 2025, qui fixe les modalités pratiques d’organisation des opérations électorales de renouvellement du conseil d’administration, dans son intégralité, en ce compris les délibérations votées. En effet, la mutuelle GMSC n’a versé qu’un extrait d’une page du procès – verbal (confère pièce défendeur n°1) et Monsieur [N] [B] que les pages n°1, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 28 (confère pièce demandeur n°26)Le procès – verbal de réunion et la délibération du conseil d’administration qui désigne la commission d’élection si celle – ci n’a pas été désignée à la réunion du 14 mai 2025,Le procès – verbal de réunion de la commission d’élection du 2 juin 2025 faisant apparaître l’identité des candidats déclarés, la date de dépôt de leurs candidatures et l’examen de leur recevabilité, Le procès – verbal de réunion et la délibération du conseil d’administration cooptant Madame [U] [I], Le procès – verbal de l’assemblée générale du 5 juin 2025 faisant apparaître la ratification de la cooptation de Madame [U] [I],Le procès – verbal de dépouillement des votes du 5 juin 2025 faisant apparaître les modalités de dépouillement et de proclamation des résultats. En effet, les parties n’ont versé aux débats qu’un procès – verbal dressé par commissaire de justice le 10 juin 2025 l’évoquant.
Il était également demandé à Monsieur [N] [B] de structurer ses conclusions conformément aux dispositions de l’article 446-2 du code de procédure civile.
A l’audience du 27 novembre 2025, Monsieur [N] [B] a comparu représenté par son conseil.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives déposées à l’audience, auxquelles il se réfère, il demande :
« Au fond :Se déclarer compétent, Déclarer Monsieur [N] [B] recevable en son recours, Prononcer : l’annulation pure et simple des opérations électorales du 5 juin et du 2 juillet 2025 et des nominations en résultant,l’annulation des nominations proclamées par le président [H] [J] au poste d’administrateur issues des candidatures reçues irrégulièrement, lors de l’assemblée générale du 5 juin 2025 à savoir celles de : Madame [F] [V], Monsieur [C] [L],Madame [R] [X], Madame [S] [Z], Monsieur [E] [Y], Madame [K] [D], l’annulation de la ratification de Madame [M] [A] prononcée lors de l’assemblée générale du 5 juin 2025, l’annulation de l’élection du président du conseil d’administration Monsieur [H] [J] ainsi que l’élection des membres des commissions intervenues le 2 juillet 2025,prononcer la nullité des délibérations et décisions prises en appui de l’ensemble du processus électoral et de désignation,Subsidiairement, Enjoindre le défendeur à produire le bulletin d’adhésion signé par Madame [M] [A] par lequel elle aurait adhéré à la mutulle GSMC et la nature de la garantie contractée, conformément à l’article 8 des statuts « adhésion individuelle à la mutuelle GSMC », En toute hypothèse, Condamner le groupe GSMC sous astreinte de 50 euros par jour de retard dès la signification de la décision à intervenir :A procéder à de nouvelles élections du tiers sortant 2025 du conseil d’administration de façon conforme aux statuts et à la loi, A reconvoquer le conseil d’administration en vue de l’élection du président et des membres des commissions, Aux frais et dépens de la procédure pour la somme de 2.500 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile, Débouter le groupe GSMC de l’ensemble de ses demandes, Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ».
Oralement, Monsieur [N] [B] demande à la juridiction d’écarter les pièces adverses n°16, 17 et 21.
S’agissant de la pièce n°16, il soutient que le document, intitulé procès – verbal de la commission d’élection réunie le 2 juin 2025, est « illicite et déloyal » en ce qu’elle « ce n’est pas une pièce d’époque », « qu’elle n’a pas de valeur probatoire » et qu’elle n’est pas « recevable » car les membres n’ont pas donné leur accord pour voir leur propos enregistré.
S’agissant de la pièce n°17, il indique que le document, intitulé projet de procès – verbal de l’assemblée générale du 5 juin 2025, n’est pas un procès – verbal mais un simple compte rendu.
S’agissant de la pièce n°21, il expose que le document, intitulé bulletin d’adhésion à GSMC de Madame [I], n’est pas un bulletin d’adhésion et n’a pas de valeur probatoire.
Aux termes de ses conclusions n°3 déposées à l’audience, auxquelles il se réfère, la mutuelle GSMC demande, in limine litis, de déclarer la requête de Monsieur [N] [B] nulle et, en tout état de cause, débouter Monsieur [N] [B] de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à payer à la mutuelle GSMC la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leur prétentions et moyens.
A l’issue des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 29 janvier 2026, date qui a été indiquée aux parties présentes.
MOTIVATION :
I. Sur les demandes tendant à écarter les pièces n°16, 17 et 21 de la mutuelle GSMC :
Monsieur [N] [B] ne soulève aucun moyen, de droit ou de fait, qui justifierait de déclarer irrecevables les pièces susvisées. En effet, il allègue seulement de leur absence de valeur probatoire, ce qui relève de l’appréciation des modes de preuve par le juge au stade de l’examen au fond des contestations.
Ces demandes seront donc rejetées.
II. Sur l’exception pour vice de forme :
En application de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En application de l’article R114-2-1 du code de la mutualité, la régularité des opérations électorales destinées à la désignation des délégués mentionnés aux articles L114-6 et L114-7, des membres du conseil d’administration et des représentants des salariés au conseil d’administration peut être contestée, dans le délai de quinze jours à compter de l’élection, devant le tribunal judiciaire du siège social de la mutuelle, de l’union ou de la fédération.
La contestation est formée par déclaration orale ou écrite faite, remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire.
La contestation n’est pas formée par requête mais par déclaration orale ou écrite au greffe du tribunal judiciaire territorialement compétent. L’article 54 du code de procédure civile n’est pas applicable à la demande en justice formée par déclaration au greffe. L’article R114-2-1 du code de procédure civile ne prévoit pas que la déclaration écrite doit comporter l’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée dans la mesure où elle est faite directement au greffe de la juridiction matériellement et territorialement compétente.
L’exception de nullité pour vice de forme sera donc rejetée.
III. Sur la recevabilité des contestations :
En application de l’article R114-2-1 du code de la mutualité prévoit un délai de quinze jours à compter de l’élection ou de la désignation litigieuse pour en contester la régularité.
En l’espèce, les opérations électorales de renouvellement du tiers du conseil d’administration se sont déroulées le 5 juin 2025. La désignation de Madame [M] [A] a également été ratifiée le 5 juin 2025. Monsieur [N] [B] a formé sa contestation contre la régularité de l’élection et de la ratification précitées par déclaration écrite reçue au greffe le 17 juin 2025, c’est-à-dire dans le délai de quinze jours.
En conséquence, ces contestations sont recevables.
En revanche, les contestations contre la régularité de l’élection du président du conseil d’administration et des membres des commissions et comités du 2 juillet 2025 ont été soulevées par conclusions déposées à l’audience du 25 septembre 2025, soit plus de quinze jours après les élections contestées.
Elles seront donc déclarées irrecevables.
IV. Sur la régularité des opérations électorales :
En application de l’article L114-16 du code de la mutualité, les mutuelles sont administrées par un conseil d’administration composé d’administrateurs élus par les membres de l’assemblée générale dans les conditions fixées par les statuts garantissant le secret du vote, parmi les membres participants âgés de dix-huit ans révolus et les membres honoraires. Les membres participants représentent au moins les deux tiers du conseil d’administration.
L’élection des membres du conseil d’administration est soumise aux principes généraux du droit électoral, tels que l’égalité des électeurs, de confidentialité du vote, de liberté des candidatures, de sincérité et de loyauté du scrutin.
A moins qu’elles soient directement contraires aux principes généraux du droit électoral, les irrégularités commises dans l’organisation et le déroulement du scrutin ne peuvent constituer une cause d’annulation que si elles ont exercé une influence sur le résultat des élections
Le chapitre 2, du titre 2, des statuts de la mutuelle régissent le conseil d’administration. Le conseil d’administration est composé de dix huit membres, élus parmi les membres participants à jour de leurs cotisations, pour une durée de six ans. Le renouvellement du conseil d’administration a lieu par tiers tous les deux ans.
Au titre des « conditions d’éligibilité [et] limites d’âges », les statuts disposent que « les candidatures au poste d’administrateur doivent être adressées au président du conseil d’administration au siège de la mutuelle par lettre recommandée avec avis de réception au plus tard trois semaines avant l’assemblée générale devant procéder à l’élection, cachet de la poste faisant foi, ou transmis dans les mêmes délais par courrier électronique ou contre décharge »
Au titre des « modalités d’élection », les statuts prévoient que « les membres du conseil d’administration sont élus, à bulletins secrets par les délégués titulaires à l’assemblée générale au scrutin uninominal majoritaire à un tour ».
Les statuts ne prévoient pas d’autres modalités propres à l’élection des membres du conseil d’administration.
L’article 15 des statuts, relatif à l’élection des délégués à l’assemblée générale, prévoient également des dispositions applicables à l’élection des administrateurs.
Cet article prévoit que :
Le conseil d’administration fixe les modalités pratiques des élections. Les élections des administrateurs se déroulent sous la responsabilité de la commission d’élection, composée de six administrateurs, désignés par le conseil d’administration parmi ses membres. Le président est membre de droit de la commission.
La commission d’élection vérifie la recevabilité des candidatures à présenter et établit la liste des candidats […]. Tout refus de candidature doit faire l’objet d’une notification motivée par écrit. Le dépouillement a lieu sous contrôle d’huissier et en présence d’au moins la moitié des membres de la commission d’élection. Il doit garantir la confidentialité du vote.
Nonobstant la réouverture des débats, il n’a pas été produit la délibération du conseil d’administration fixant les modalités pratiques des élections.
Le procès – verbal de réunion du conseil d’administration le 14 mai 2025, qui maintient la date du scrutin, reprend, toutefois, les modalités électorales qui ont eu cours :
Envoi de l’appel à candidature du 8 mai au 15 mai 2025, Période de candidature du 13 au 24 mai 2025, Etude de la recevabilité des candidatures par la commission d’élection du 15 au 30 mai 2025,Vote, dépouillement et proclamation des résultats lors de l’assemblée générale du 5 juin 2025.
La commission d’élection est composée de MM. [O], [T], [G] et Mme [I], outre le président, M. [J].
Les pièces versées aux débats permettent de constater les irrégularités suivantes :
l’élection s’est tenue moins de trois semaines – en l’espèce, onze jours – après la date limite pour l’envoi des candidatures, le 5 juin 2025, date du scrutin : l’huissier de justice a procédé au dépouillement des votes, sans mention de la présence d’au moins la moitié des membres de la commission d’élection lors des opérations d’ouverture et de décompte des bulletins,les résultats de l’élection ont été proclamés oralement par le président du conseil d’administration, le procès – verbal de résultat des élections a été signé par deux assesseurs, dont l’identité et la qualité n’est pas connue, le 10 juin 2025, l’huissier de justice a procédé à un second décompte des bulletins, à la demande de la mutuelle GSMC représentée par son « représentant légal », sans autre précision, afin d’écarter deux bulletins de vote considérés comme nul, faute de respecter les règles relatives à la parité, l’huissier de justice a constaté la régularisation d’un second procès – verbal de résultat, daté du 10 juin 2025, signé par deux assesseurs, dont l’identité et la qualité n’est pas connue.La réduction du délai de candidature n’est pas de nature à affecter la sincérité des opérations électorales. En effet, tous les candidats ont connu la même réduction du délai pour présenter sa candidature.
En revanche, les irrégularités constatées à l’achèvement du scrutin sont directement contraires aux principes généraux du droit électoral, en l’occurrence au principe de sincérité du scrutin. D’une part, il n’est pas démontré que les opérations de dépouillement et de décompte des bulletins se sont déroulées en la présence du bureau de vote tel qu’institué par les statuts, c’est-à-dire en présence d’au moins la moitié des membres de la commission d’élection. Le procès – verbal de résultat du 5 juin, comme celui du 10 juin, 2025 ne permet pas d’identifier les membres du bureau de vote. D’autre part, un second procès – verbal de résultat a été établi, après un nouveau décompte, cinq jours après le scrutin. Ces irrégularités manifestent affectent nécessairement la sincérité des élections des membres du conseil d’administration.
Il convient donc d’annuler l’élection des membres du conseil d’administration qui s’est déroulée le 5 juin 2025 sans qu’il n’y ait besoin d’examiner les autres moyens soulevés par Monsieur [N] [B].
Il sera enjoint à la mutuelle GSMC de procéder à de nouvelles élections du tiers sortant du conseil d’administration dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision.
Il n’y a pas lieu d’assortir la condamnation d’une astreinte, faute pour le demandeur de démontrer l’existence d’un risque d’inexécution ou de difficulté d’exécution de la décision.
IV. Sur la ratification de la cooptation de Madame [M] [A] :
En application de l’article L114-16 du code de la mutualité, les statuts peuvent prévoir qu’en cas de vacance en cours de mandat liée à un décès, à une démission, à la perte de qualité de membre participant ou de membre honoraire ou à la cessation de mandat à la suite d’une décision d’opposition à la poursuite du mandat prise par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application de l’article L612-23-1 du code monétaire et financier il peut être procédé à la cooptation d’un administrateur par le conseil d’administration avant la prochaine réunion de l’assemblée générale.
Cette cooptation est soumise à ratification de la plus proche assemblée générale. La non-ratification par celle-ci de la nomination faite par le conseil d’administration entraîne la cessation du mandat de l’administrateur mais n’entraîne pas, par elle-même, la nullité des délibérations auxquelles il a pris part.
L’administrateur dont la cooptation a été ratifiée par l’assemblée générale achève le mandat de celui qu’il a remplacé.
L’article 27 des statuts, intitulé « vacance en cours de mandat », dispose qu’en cas de vacance en cours de mandat par démission d’un administrateur, il est pourvu provisoirement par le conseil d’administration à la nomination d’un administrateur au siège devenu vacant, sous réserve de ratification par l’assemblée générale.
L’article 23, f) ; intitulé « conditions d’éligibilité limites d’âge », des statuts prévoit que pour être éligibles au conseil d’administration, les membres doivent « être membres de la mutuelle depuis 12 mois au moins à la date de l’élection, soit 365 jours calendaires. Toutefois, cette durée minimum n’est pas requise en cas de cooptation du membre participant ».
En l’espèce, le conseil d’administration a, par délibération du 18 décembre 2024, désigné provisoirement Madame [M] [A], en qualité d’administratrice, au poste laissé vacant par la démission de Monsieur [P] du même jour.
La mutuelle GSMC verse aux débats qu’un projet de procès – verbal d’assemblée générale du 5 juin 2025.
Toutefois, il n’est pas contesté que la désignation provisoire de Madame [M] [A] a été ratifiée par un vote de l’assemblée générale.
Il résulte des statuts de la mutuelle que la condition d’ancienneté requise pour les élections des membres du conseil d’administration n’est pas requise pour la désignation provisoire par le conseil d’un administrateur sur un poste vacant et, a fortiori, la ratification de la désignation par l’assemblée générale.
La demande d’annulation de la ratification de Madame [M] [A] sera donc rejetée.
La demande subsidiaire de production du bulletin d’adhésion de Madame [M] [A] sera également rejetée, en l’absence de moyen de droit et de fait spécialement invoqué à son soutien.
V. Sur les demandes accessoires :
En application de l’article R2314-25, du Code du travail, en matière de contestation des institutions représentatives du personnel, le tribunal statue sans frais.
En application de l’article 700, alinéa 4, du code de procédure civile, il sera dit n’y avoir lieu à condamner l’une ou l’autre des parties aux frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal Judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de Monsieur [N] [B] tendant à écarter les pièces n°16, 17 et 21 ;
REJETTE l’exception de nullité soulevée contre la déclaration écrite du 17 juin 2025 ;
DECLARE la contestation de Monsieur [N] [B] à l’encontre de l’élection des membres du conseil d’administration du 5 juin 2025 recevable ;
DECLARE la contestation de Monsieur [N] [B] à l’encontre de la ratification par l’assemblée générale de la désignation provisoire de Madame [M] [A] en qualité d’administratrice du 5 juin 2025 recevable ;
DECLARE la contestation de Monsieur [N] [B] à l’encontre de l’élection du président du conseil d’administration du 2 juillet 2025 irrecevable ;
DECLARE la contestation de Monsieur [N] [B] à l’encontre de l’élection des membres des commissions et comités du 2 juillet 2025 irrecevable ;
ANNULE l’élection du 5 juin 2025 des membres du conseil d’administration de la mutuelle GSMC suivants :
Madame [S] [Z], Monsieur [E] [Y], Madame [W] [D], Madame [F] [V], Monsieur [C] [L], Madame [R] [X],
ORDONNE à la mutuelle GMSC d’organiser de nouvelles élections pour le renouvellement par tiers du conseil d’administration dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision ;
DEBOUTE Monsieur [N] [B] de sa demande d’assortir la condamnation d’une astreinte ;
REJETTE la demande d’annulation de la ratification par l’assemblée générale le 5 juin 2025 de la désignation provisoire de Madame [M] [A] ;
REJETTE la demande de production du bulletin d’adhésion de Madame [M] [A] ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettres recommandées avec accusé de réception ;
DIT n’y avoir lieu à dépens.
Ainsi prononcé et jugé à [Localité 5], le 29 janvier 2026.
LE GREFFIER, LE JUGE,
D. AGANOGLU M. KOVALEVSKY
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