Article L114-29 du Code de la mutualité

Chronologie des versions de l'article

Version22/04/2001

Entrée en vigueur le 22 avril 2001

Est codifié par : Ordonnance 2001-350 2001-04-19

La responsabilité civile des administrateurs est engagée individuellement ou solidairement, selon les cas, envers la mutuelle, l'union ou la fédération ou envers les tiers, à raison des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires, des violations des statuts ou des fautes commises dans leur gestion.
Si plusieurs administrateurs ont coopéré aux mêmes faits, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage.
L'action en responsabilité contre les administrateurs, à titre individuel ou collectif, se prescrit par trois ans, à compter du fait dommageable ou, s'il a été dissimulé, de sa révélation.
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Entrée en vigueur le 22 avril 2001

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1La responsabilité civile des dirigeants mutualistes
www.argusdelassurance.com · 12 novembre 2010
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Décisions3


1Cour d'appel de Paris, 10 novembre 2016, n° 15/16177
Confirmation

[…] Il cite à cet effet l'article L 114-29 du code de la mutualité qui dispose en son alinéa 1': […]

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  • Responsabilité·
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2Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 19 mai 2015, n° 13/08899
Cour d'appel : Confirmation

[…] Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 1 er septembre 2014, il demande, au visa des articles L. 114-19 et L 114-29 du code de la mutualité, 1101 et 1382 du code civil et avec exécution provisoire, la condamnation in solidum de l'UNMI et de M. Y à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et d'image qu'il prétend avoir subi du fait de sa remise à disposition brutale et vexatoire à l'A3M, outre celle de 167.325 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive des pourparlers ayant abouti à l'accord du 5 octobre 2012, la publication du

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3Tribunal de grande instance de Pontoise, 3e chambre civile, 1er avril 2016, n° 13/03341

[…] Par conclusions du 4 janvier 2016, la Mutuelle de France Unie, venant aux droits de la Mutuelle Générale de l'Oise réitère ses précédentes demandes en indiquant qu'elle demande la condamnation de l'ensemble des défendeurs et non plus d'un seul au paiement de la somme de 5.756,92 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation des frais de remplacement successif des serrures des locaux du siège de la mutuelle. Elle précise qu'elle fonde son action sur les articles 1134 du code civil et L 114-29 du code de la Mutualité.

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