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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, procedures collectives, 13 sept. 2024, n° 24/00104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
CHAMBRE DES PROCÉDURES COLLECTIVES
minute n° 2024/121
13/09/2024
N° RG 24/00104
N° Portalis DB2H-W-B7I-ZW5M
jugement de renvoi devant la commission de surendettement du rhône
JUGEMENT DU TREIZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Le Tribunal a été saisi d’une demande d’ouverture d’une procédure de surendettement par enterpreneur individuel,
La déclaration a été effectuée le 5 Septembre 2024 par :
Madame [O] [N] née [G] – entrepreneur individuel
exerçant sous la dénomination [O] [N] REDACTION
RCS LYON : [N° SIREN/SIRET 2]
née le 10 Avril 1985 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 1]
comparante
L’affaire a été entendue en chambre du conseil le 10 septembre 2024 à laquelle siégeaient :
Madame Marie PACAUT, présidente
Madame Véronique OLIVIERO, assesseur
Madame Pascale RABEYRIN-PUECH, assesseur
Assistées de Madame Valérie MOUSSY, Greffier,
En présence de Madame Ludivine DELEUZE représentant le Ministère Public et de Madame [L] [M] auditrice de justice.
Après quoi les juges susnommés en ont délibéré pour rendre la présente décision les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa remise à disposition au Greffe, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement après débats en chambre du conseil, en présence du ministère public, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L.681-1, L.681-2, L.681-3 du code de commerce et L711-1 du code de la consommation,
CONSTATE que l’état de cessation des paiements du patrimoine professionnel du Madame [G] épouse [N] n’est pas constitué,
DIT EN CONSEQUENCE N’Y AVOIR LIEU à l’ouverture d’une procédure en application des dispositions du livre VI du code de commerce,
CONSTATE que l’état de surendettement du patrimoine personnel de Madame [G] épouse [N] en application de l’article L.711-1 du code de la consommation est constitué,
CONSTATE l’accord de Madame [G] épouse [N], pour un renvoi devant la commission de surendettement,
ORDONNE le renvoi de l’affaire devant la commission de surendettement du RHONE,
DIT que le livre VII du code de la consommation ainsi que le sixième alinéa de l’article L.526-22 du code de commerce sont applicables,
RAPPELLE que l’ouverture de la procédure de surendettement a pour effet de suspendre et d’interdire les procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que les cessions de rémunération qu’il a consenties et portant sur des dettes autres qu’alimentaires ; que la suspension et l’interdiction produit effet, selon le cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, sans pouvoir excéder deux ans,
RAPPELLE que, en application de l’article L722-5 du code de la consommation, la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté,
RAPPELLE que le débiteur peut toutefois saisir le juge des contentieux de la protection afin qu’il l’autorise à accomplir l’un des actes mentionnés au premier alinéa de l’article L722-5 du code de la consommation,
RAPPELLE que l’interdiction mentionnée au même premier alinéa ne s’applique pas aux créances locatives lorsqu’une décision judiciaire a accordé des délais de paiement au débiteur en application des V et VI de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 82-1290 du 23 décembre 1986,
RAPPELLE que le débiteur peut, à sa demande, être entendu par la commission en application de l’article L. 712-8 du code de la consommation,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi prononcé par mise à disposition au Greffe par Marie PACAUT, Vice-Présidente.
Le présent jugement a été signé par Marie PACAUT, Vice-Présidente et par Valérie MOUSSY, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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