Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est codifié par : Ordonnance n°2001-350 du 19 avril 2001
Modifié par : ORDONNANCE n°2015-378 du 2 avril 2015 - art. 13
Les conventions approuvées par le conseil d'administration, y compris lorsqu'elles ont été désapprouvées par l'assemblée générale, produisent leurs effets à l'égard des tiers, sauf lorsqu'elles sont annulées dans le cas de fraude.
Même en l'absence de fraude, les conséquences préjudiciables à la mutuelle, l'union ou la fédération des conventions désapprouvées par l'assemblée générale peuvent être mises à la charge de l'administrateur et éventuellement des autres membres du conseil d'administration.
Pour ce qui nous retient ici, les articles L. 114-32 et suivants du Code de la mutualité prévoient que les conventions auxquelles sont indirectement intéressés les dirigeants doivent être soumises à l'autorisation préalable du conseil d'administration et, […] conclues à des conditions normales. C'est la procédure dite des conventions réglementées que l'on retrouve en droit des sociétés. […] C'est la raison pour laquelle l'irrespect de la procédure des conventions réglementées n'entraine pas de sanction au plan civil (nullité et/ou responsabilité du dirigeant intéressé) en l'absence de conséquences dommageables pour l'organisme (articles L.114-35 et L. 114-36 du Code de la mutualité). […]
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