Article L114-35 du Code de la mutualité

Chronologie des versions de l'article

Version22/04/2001
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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est codifié par : Ordonnance n°2001-350 du 19 avril 2001

Modifié par : ORDONNANCE n°2015-378 du 2 avril 2015 - art. 13

Sans préjudice de la responsabilité de l'administrateur ou du dirigeant opérationnel intéressé, les conventions mentionnées à l'article L. 114-32 et conclues sans autorisation préalable du conseil d'administration peuvent être annulées si elles ont eu des conséquences dommageables pour l'organisme.
L'action en nullité se prescrit par trois ans à compter de la date de la convention. Toutefois, si la convention a été dissimulée, le point de départ du délai de la prescription est reporté au jour où elle a été révélée.
La nullité peut être couverte par un vote de l'assemblée générale intervenant sur rapport spécial des commissaires aux comptes exposant les circonstances en raison desquelles la procédure d'autorisation n'a pas été suivie. Le ou les intéressés ne prennent pas part au vote.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

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www.argusdelassurance.com · 12 novembre 2010
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Décisions5


1Cour d'appel de Chambéry, 5 avril 2016, n° 14/00824
Confirmation

[…] — la modification de la convention de 2008 est intervenue en toute illégalité, faute de délibération du conseil d'administration de la MFHS, par application de l'article 44 des statuts et de l'article L.114-32 du code de la mutualité, […] L'article L.114-35 du même code dispose que « sans préjudice de la responsabilité de l'administrateur ou du dirigeant opérationnel intéressé, les conventions mentionnées à l'article L. 114-32 et conclues sans autorisation préalable du conseil d'administration peuvent être annulées si elles ont eu des conséquences dommageables pour l'organisme ».

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  • Conseil d'administration·
  • Mutuelle·
  • Travailleur indépendant·
  • Délibération·
  • Administrateur·
  • Charges sociales·
  • Mise à disposition·
  • Commissaire aux comptes·
  • Fusions·
  • Qualités

2Cour d'appel d'Agen, 5 novembre 2013, n° 12/01563
Infirmation partielle

[…] Que cependant l'article L. 114-35 du code de la mutualité, en vigueur depuis le 22 avril 2001, donc antérieurement au contrat de travail, prévoit que sans préjudice de la responsabilité de l'administrateur ou du dirigeant salarié intéressé, les conventions mentionnées à l'article L. 114-32 et conclues sans autorisation préalable du conseil d'administration peuvent être annulées si elles ont eu des conséquences dommageables pour l'organisme. L'action en nullité se prescrit par trois ans à compter de la date de la convention. Toutefois, si la convention a été dissimulée, le point de départ du délai de la prescription est reporté au jour où elle a été révélée ;

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  • Licenciement·
  • Mutuelle·
  • Fusions·
  • Conseil d'administration·
  • Directeur général·
  • Contrat de travail·
  • Salarié·
  • Indemnité·
  • Conseil·
  • Employeur

3Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 15 novembre 2023, n° 19/07207
Infirmation

[…] — 145 825 € à titre d'indemnité contractuelle de licenciement, et à titre subsidiaire 35 902,66 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; […] L'article L.114-32 du code de la mutualité dispose que « toute convention intervenant entre une mutuelle, une union ou une fédération et l'un de ses administrateurs ou dirigeant opérationnel ou une personne morale à laquelle elle a délégué tout ou partie de sa gestion est soumise à l'autorisation préalable du conseil d'administration. ».

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  • Résiliation judiciaire·
  • Titre·
  • Licenciement nul·
  • Indemnité·
  • Surcharge·
  • Défiance·
  • Contrat de travail·
  • Harcèlement moral·
  • Optique·
  • Contrats
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