Article L212-22 du Code de la mutualité
Article L212-21
Article L212-23

Entrée en vigueur le 28 juillet 2013

Modifié par : LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

A la requête de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, le tribunal peut prononcer la nullité d'une ou plusieurs opérations réalisées par les dirigeants d'une mutuelle ou union pourvue d'un liquidateur à la suite du retrait de l'agrément, à charge, pour l'Autorité de contrôle, d'apporter la preuve que les personnes qui ont adhéré à l'organisme ou contracté avec celui-ci savaient que l'actif était insuffisant pour garantir les créances privilégiées des participants et bénéficiaires et que l'opération incriminée devait avoir pour effet de diminuer cette garantie.

Entrée en vigueur le 28 juillet 2013
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016

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[…] établissements mentionnés audit article L . 511-47 ou les sociétés qui leur sont liées au sens des articles L . 233-1 à L . 233-4 du code de commerce. […] L211-7-1 (VT) Modifie Code de la mutualité - art. […] L211-9 (V) Modifie Code de la mutualité - art. L212 -11 (V) Modifie Code de la mutualité - art. L212 […]

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