Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Est codifié par : Ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001
Modifié par : ORDONNANCE n°2015-378 du 2 avril 2015 - art. 16
Dans le cas de réticence ou fausse déclaration mentionné à l'article L. 221-14 et dans le cas où le membre participant s'est donné volontairement la mort au cours du délai mentionné à l'article L. 223-9 ou lorsque le bulletin d'adhésion ou le contrat collectif exclut la garantie du décès en raison de la cause de celui-ci, la mutuelle ou l'union verse au membre participant ou, en cas de décès de celui-ci, au bénéficiaire une somme égale à la valeur de rachat ou de transfert lorsqu'elle existe ou à défaut à la provision mathématique déterminée sur la base des paramètres prévus dans les conditions tarifaires du contrat de la garantie.
[…] A l'audience publique du 21 Mai 2025 mis en délibéré au 18 Juillet 2025 prorogé au 22 Octobre 2025 […] En vertu de l'alinéa 1er de l'article L 113-8 du code des assurances : […] Cette règle est reprise par l'article L 223-18 du code de la mutualité.
[…] - des articles L. 132-2, L. 132-7 et L. 132-18 du code des assurances dans leur rédaction issue des articles 5 et 7 et des articles L. 223-9 et L. 223-18 du code de la mutualité dans leur rédaction résultant de l'article 6 ;