Entrée en vigueur le 28 juillet 2013
Modifié par : LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)
Les membres du directoire et le conseil de surveillance du fonds de garantie, ainsi que toute personne qui, par ses fonctions, a accès aux documents et informations détenus par le fonds de garantie, sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal. Ce secret n'est opposable ni à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale, ni aux juridictions civiles statuant sur un recours formé à l'encontre d'une décision du fonds de garantie, ni à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, ni aux membres de l'inspection générale des affaires sociales et de l'inspection générale des finances.
II. ― Les établissements mentionnés à l'article L. 511-47 du code monétaire et financier identifient, […] ces transferts ne sont pas de nature à justifier la résiliation ou la modification d'aucune autre convention conclue par les établissements mentionnés audit article L. 511-47 ou les sociétés qui leur sont liées au sens des articles L. 233-1 à L. 233-4 du code de commerce. […] L212-24 (M) Modifie Code de la mutualité - art. […] L223-8 (V) Modifie Code de la mutualité - art. L431-1 (VT) Modifie Code de la mutualité - art. L431-2 (M) Modifie Code de la mutualité - art. L431-4 (M) Modifie Code de la mutualité - art. L431-5 (M) Modifie Code de la mutualité - art. […] L431-6 (V) Modifie Code de la mutualité - art. […]
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