Code de la mutualité / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Règles générales applicables à l'ensemble des mutuelles, unions et fédérations / Chapitre IV : Fonctionnement des mutuelles, unions et fédérations : dispositions générales / Section 5 : Dispositions relatives aux fonctions d'administrateur et de dirigeant opérationnel
Article R114-4 du Code de la mutualité
Chronologie des versions de l'article
Version12/02/2004
Entrée en vigueur le 12 février 2004
Est créé par : Décret n°2004-132 du 10 février 2004 - art. 1 () JORF 12 février 2004
L'indemnité mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 114-26 peut être attribuée dans les organismes mutualistes qui, en moyenne annuelle au cours des trois derniers exercices, comptent au moins cinq mille membres participants recensés, ont encaissé au moins un million d'euros de cotisations ou ont employé au moins dix salariés en équivalent temps plein.
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