Entrée en vigueur le 4 mars 2010
Modifié par : Décret n°2010-212 du 1er mars 2010 - art. 1
Le montant total des indemnités versées par un même organisme mutualiste en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 114-26 ne peut excéder celui du total des dix plus hautes rémunérations versées à ses salariés par cet organisme.
Pour un organisme qui, en moyenne annuelle au cours des trois derniers exercices, compte au moins cinquante mille membres participants, a encaissé au moins dix millions d'euros de cotisations ou a employé au moins cent salariés en équivalent temps plein, le montant total des indemnités mentionné au premier alinéa ne peut excéder celui du total des quinze plus hautes rémunérations versées à ses salariés par cet organisme.
[…] T R I B U N A L […] Dans ses conclusions récapitulatives en date du 13 février 2013, la Mutuelle Mieux-Etre demande, au visa des articles L 511-1-I du code des assurances 1382 du code civil, de l'annexe C4 à l'article A 114-5 du code de la mutualité, la condamnation, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de la société GLS à lui payer les sommes suivantes : […] Il résulte de ce qui précède, que le personnel susceptible de bénéficier du régime de remboursement des frais de santé proposé par la Mutuelle Bien Etre ne peut être que le personnel salarié ou une catégorie de celui-ci (les participants), ainsi qu'à leurs ayants droit (famille des participants), définis à l'article 5 ;