Article R114-5 du Code de la mutualité
Article R114-4
Article R114-6
Entrée en vigueur le 4 mars 2010

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Décision1

1Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 1re section, 28 octobre 2013, n° 12/00414

[…] T R I B U N A L […] Dans ses conclusions récapitulatives en date du 13 février 2013, la Mutuelle Mieux-Etre demande, au visa des articles L 511-1-I du code des assurances 1382 du code civil, de l'annexe C4 à l'article A 114-5 du code de la mutualité, la condamnation, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de la société GLS à lui payer les sommes suivantes : […] Il résulte de ce qui précède, que le personnel susceptible de bénéficier du régime de remboursement des frais de santé proposé par la Mutuelle Bien Etre ne peut être que le personnel salarié ou une catégorie de celui-ci (les participants), ainsi qu'à leurs ayants droit (famille des participants), définis à l'article 5 ;

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