Article R212-32 du Code de la mutualité
Article R212-31-1
Article R212-33

Entrée en vigueur le 20 décembre 2014

Modifié par : DÉCRET n°2014-1530 du 17 décembre 2014 - art. 2

Rapportée à la base de dispersion constituée par la différence entre le montant total des engagements réglementés mentionnés à l'article R. 212-21, toutes monnaies confondues, et le montant total des actifs mentionnés aux articles R. 212-36 à R. 212-42, toutes monnaies confondues, la valeur au bilan d'une mutuelle ou union d'assurance de chacune des catégories d'actif énumérées ci-après admis en représentation des engagements réglementés ne peut excéder, sauf dérogation accordée cas par cas par l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 :

1° 65 % pour l'ensemble des valeurs mentionnées du 6° au 12° et 14° quater de l'article R. 212-31 et des prêts mentionnés au troisième alinéa du I de l'article R. 212-45, dont 10 % au maximum pour l'ensemble formé par :

a) Les actions d'entreprises étrangères d'assurance mentionnées au 8° de l'article R. 212-31 ;

b) Les actions et parts mentionnées aux 9°, 10° à 10° ter, 11° et au 14° quater de l'article R. 212-31 ;

c) Les obligations et titres de créances négociables mentionnés au 9° de l'article R. 212-31 lorsqu'ils sont émis par un organisme de titrisation ou une société commerciale ;

d) Les prêts mentionnés au premier alinéa du présent 1° ;

2° 40 % pour les actifs immobiliers mentionnés aux 13° et 14° quinquies de l'article R. 212-31 ;

3° 10 % pour l'ensemble des valeurs mentionnées, d'une part, aux 15°, 16° et 17° de l'article R. 212-31, à l'exception des prêts mentionnés aux troisième et quatrième alinéas du I de l'article R. 212-45, et, d'autre part, au 17° bis de l'article R. 212-31 ;

4° 5 % pour l'ensemble des valeurs constituées par :

a) Les obligations, parts ou actions mentionnées au 2° du A de l'article R. 212-31 ainsi que les titres de créances négociables mentionnés au 3° du A du même article, émis par un véhicule de titrisation mentionné à l'article L. 310-1-2 du code des assurances ;

b) Les obligations, parts ou actions mentionnées au 4° bis du A de l'article R. 212-31 ;

c) Les parts ou actions mentionnées au 11° bis de l'article R. 212-31 ;

d) Les prêts mentionnés au quatrième alinéa du I de l'article R. 212-45.

Sur demande de la mutuelle ou de l'union et après accord de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, cette limite peut être relevée. Un arrêté du ministre chargé de la mutualité fixe la valeur maximale du relèvement que peut accorder l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

Entrée en vigueur le 20 décembre 2014
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016

Commentaire1

1Arrêté du 22 avril 2004 relatif au plan d'épargne retraite populaireAccès limité
www.argusdelassurance.com · 26 avril 2004
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).