Article R212-36 du Code de la mutualité
Article R212-35
Article R212-37

Entrée en vigueur le 4 mai 2002

Est créé par : Décret n°2002-720 du 2 mai 2002 - art. 1 () JORF 4 mai 2002

Est créé par : Décret n°2002-720 du 2 mai 2002 - art. 6 () JORF 4 mai 2002

Sont admises en représentation des provisions techniques correspondant aux branches mentionnées aux 20 à 22, 24 et 25 de l'article R. 211-2 :
- les avances de cotisations ;
- les cotisations relatives à ces branches, restant à recouvrer de trois mois de date au plus, dans la limite d'un plafond défini par arrêté du ministre chargé de la mutualité. Ce plafond est fixé en fonction de l'incidence, aux termes de la réglementation, du non-recouvrement éventuel de ces cotisations sur le montant des engagements réglementés.
Entrée en vigueur le 4 mai 2002
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016

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