Entrée en vigueur le 22 mai 2008
Modifié par : Décret n°2008-468 du 19 mai 2008 - art. 8
Sauf dérogation expresse de l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1, une mutuelle ou union ne peut utiliser d'instrument financier à terme que dans les cas prévus par les articles R. 212-70, R. 212-71 et R. 212-72.
Toute opération financière à terme ne respectant plus les conditions fixées à ces articles doit être dénouée dans un délai de trois mois, et fait l'objet d'une analyse détaillée dans le rapport prévu à l'article L. 212-3.
[…] Considérant que la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel J K-J et le Crédit Agricole Corporate and Investment Bank exposent que le moyen tiré de la nullité est inopérant tant sur le défaut de capacité en application des articles R. 212-72 et R. 212-73 du Code de la mutualité, […] — que le contrat de prêt du 22/12/06 est nul pour défaut de capacité de la G (art. R.212- […] Considérant toutefois qu'A G soutient à tort qu'elle a été contrainte de dénouer l'opération litigieuse le 2 septembre 2010 conformément aux dispositions de l'article R 212-73 du code de la mutualité ; que cet article, […] et fait l'objet d'une analyse détaillée dans le rapport prévu à l'article R. 211-28 ; qu'en l'espèce, […]
[…] que les textes invoqués sur le défaut de capacité (article R 212-72 et R 212-73 du code de la mutualité) ne sanctionnent pas la souscription par la mutuelle de produits dérivés spéculatifs par la nullité de la convention mais par l'obligation de dénouer l'opération dans un délai de trois mois ; qu'en tout état de cause cette obligation ne vise que les instruments financiers à terme, […] L'alinéa 2 de l'article R 212-73 stipule que toute opération financière à terme ne respectant plus les conditions fixées aux articles précédents doit être dénouée dans un délai de trois mois, et fait l'objet d ‘une analyse détaillée dans le rapport prévu à l'article L 212-3.