Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est codifié par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.
Modifié par : Ordonnance n°2021-702 du 2 juin 2021 - art. 12
Les postes mis au recrutement par la voie des emplois réservés pour l'application du présent chapitre sont déterminés, d'une part, par l'application d'un pourcentage au nombre de postes déclarés vacants pour chaque recrutement ouvert dans les catégories mentionnées au I de l'article L. 242-1 par les autorités administratives compétentes et, d'autre part, à l'occasion de la déclaration des postes vacants par les autorités territoriales compétentes auprès du centre de gestion compétent.
Le premier alinéa du présent article n'est pas applicable aux corps dont les membres sont recrutés par la voie de l'Institut national du service public ou de l'Ecole polytechnique ni aux corps ou cadres d'emplois de niveau équivalent.
Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application du présent article.
[…] Aux termes de l'article L. 242-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : « Sauf exceptions tirées de la nature des emplois auxquels le corps donne accès ou du faible nombre des postes mis au recrutement, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, […] Les personnes mentionnées aux articles L. 241-2 à L. 241-4 bénéficient d'une durée d'inscription spécifique sur ces listes. […] Aux termes de l'article R. 242-6 du même code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : « Pour la fonction publique de l'Etat et la fonction publique hospitalière, […] dans le respect du pourcentage fixé à l'article L. 242-2, […]
[…] Aux termes de l'article L. 241-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : » Le recrutement par la voie des emplois dits réservés des personnes mentionnées au présent chapitre constitue une obligation nationale à laquelle concourent l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics qui leur sont rattachés et les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. ". En vertu des articles L. 242-2 et R. 242-3 du même code, […]