Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2015-1781 du 28 décembre 2015 - art.
Les invalides pensionnés au titre du présent code ont droit aux prestations médicales, paramédicales, chirurgicales et pharmaceutiques nécessitées par les infirmités qui donnent lieu à pension, en ce qui concerne exclusivement l'ensemble des séquelles résultant de la blessure ou de la maladie pensionnée.
Les soins, produits et prestations pris en charge par l'Etat sont ceux prévus aux articles L. 162-1-7, L. 162-17 et L. 165-1 du code de la sécurité sociale, dans les conditions définies par ces articles ou par les dispositions du présent code.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
[…] Aux termes de l'article L. 213-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : « Les invalides pensionnés au titre du présent code ont droit aux appareils, produits et prestations nécessités par les infirmités qui ont motivé leur pension. […] Aux termes de l'article D. 211-7 de ce code : « Le droit au bénéfice des dispositions des articles L. 212-1, L.213-1 et L. 221-1 suit le sort de la pension d'invalidité ». […] Origine par preuve blessure reçue par le fait du service le 13/01/1982 – Hors guerre » avec un taux de 10 % + 15, […]
[…] 1°) d'annuler ce jugement ; […] 2. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : « Les invalides pensionnés au titre du présent code ont droit aux prestations médicales, paramédicales, chirurgicales et pharmaceutiques nécessitées par les infirmités qui donnent lieu à pension, en ce qui concerne exclusivement l'ensemble des séquelles résultant de la blessure ou de la maladie pensionnée ».
[…] 1. M. A B, ressortissant marocain engagé dans l'armée française […] 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 115, devenu l'article L. 212-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : « L'Etat doit gratuitement aux titulaires d'une pension d'invalidité attribuée au titre du présent code les prestations médicales, paramédicales, chirurgicales et pharmaceutiques nécessitées par les infirmités qui donnent lieu à pension, en ce qui concerne exclusivement les accidents et complications résultant de la blessure ou de la maladie qui ouvre droit à pension. »