Article L212-1 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
Article L165-2
Article L213-1
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

NOTA

Conformément à l'article 8 de l'ordonnance n° 2015-1781 du 28 décembre 2015, les dispositions de la partie législative du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire dudit code, et au plus tard le 1er janvier 2017.

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Décisions8

1CAA de PARIS, 8ème chambre, 2 octobre 2023, 22PA00725, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Aux termes de l'article L. 213-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : « Les invalides pensionnés au titre du présent code ont droit aux appareils, produits et prestations nécessités par les infirmités qui ont motivé leur pension. […] Aux termes de l'article D. 211-7 de ce code : « Le droit au bénéfice des dispositions des articles L. 212-1, L.213-1 et L. 221-1 suit le sort de la pension d'invalidité ». […] Origine par preuve blessure reçue par le fait du service le 13/01/1982 – Hors guerre » avec un taux de 10 % + 15, […]

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[…] 1°) d'annuler ce jugement ; […] 2. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : « Les invalides pensionnés au titre du présent code ont droit aux prestations médicales, paramédicales, chirurgicales et pharmaceutiques nécessitées par les infirmités qui donnent lieu à pension, en ce qui concerne exclusivement l'ensemble des séquelles résultant de la blessure ou de la maladie pensionnée ».

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3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4 avril 2022, n° 21BX03346Rejet

[…] 1. M. A B, ressortissant marocain engagé dans l'armée française […] 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 115, devenu l'article L. 212-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : « L'Etat doit gratuitement aux titulaires d'une pension d'invalidité attribuée au titre du présent code les prestations médicales, paramédicales, chirurgicales et pharmaceutiques nécessitées par les infirmités qui donnent lieu à pension, en ce qui concerne exclusivement les accidents et complications résultant de la blessure ou de la maladie qui ouvre droit à pension. »

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