Rejet 12 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 12 avr. 2022, n° 21DA01653 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 21DA01653 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 8 juin 2021, N° 1910923 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 août 2023 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D C a demandé au tribunal administratif de Lille l’annulation de la décision du 29 octobre 2019 par laquelle la caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS) a refusé de prendre en charge sa demande de cure thermale à la station de Prechacq-les-Bains pour l’année 2019 et de procéder à la régularisation des soins prescrits en 2017 par le docteur.
Par un jugement n°1910923 du 8 juin 2021, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 juillet et 14 octobre 2021, M. C, représenté par Me Guy Foutry, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision du 29 octobre 2019 de la caisse nationale militaire de sécurité sociale ;
3°) d’ordonner qu’il soit procédé à la régularisation des soins prescrits au cours de l’année 2017 par le docteur A.
Il soutient que :
— il est bénéficiaire d’une pension militaire d’invalidité au taux de 15% pour des séquelles de traumatisme de l’épaule gauche et la cure thermale dont il demande la prise en charge, est en lien direct avec cette infirmité ;
— il est fondé à demander la prise en charge des soins qui lui ont été prodigués dans ce cadre, conformément aux dispositions de l’article L. 212-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2022, la caisse nationale militaire de sécurité sociale conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 septembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Muriel Milard, première conseillère,
— et les conclusions de M. Bertrand Baillard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. D C, bénéficiaire d’une pension militaire d’invalidité au taux de 15 % pour des séquelles de traumatisme à l’épaule gauche à la suite d’une blessure reçue à l’occasion du service le 17 janvier 1979, a demandé, le 17 octobre 2019, la prise en charge d’une cure thermale à Prechacq-les-Bains au titre de l’année 2019. Par une décision du 29 octobre 2019, la caisse nationale militaire de sécurité sociale a refusé cette demande. M. C relève appel du jugement du 8 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision et à la prise en charge des soins prescrits en 2017.
2. Aux termes de l’article L. 212-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre : « Les invalides pensionnés au titre du présent code ont droit aux prestations médicales, paramédicales, chirurgicales et pharmaceutiques nécessitées par les infirmités qui donnent lieu à pension, en ce qui concerne exclusivement l’ensemble des séquelles résultant de la blessure ou de la maladie pensionnée ».
3. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du descriptif des infirmités ayant donné lieu à l’attribution d’une pension militaire d’invalidité à M. C, que celle-ci lui a été accordée pour deux infirmités, des séquelles de traumatisme de l’épaule gauche avec un taux de 15 % pour la première et des séquelles de plaie à la cuisse gauche avec un taux de 10% pour la seconde. Or, et sans que cela soit d’ailleurs contesté par M. C, le médecin qui a rempli le formulaire de demande de prise en charge d’une cure thermale au titre de l’article L. 212-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre avec l’orientation « voies respiratoires et rhumatologie », a prescrit cette cure pour une pneumopathie chronique obstructive et une atteinte du rachis, soit des pathologies différentes de celles pour lesquelles il s’est vu accorder une pension militaire d’invalidité. Si M. C soutient qu’il y a une continuité anatomique et fonctionnelle entre le rachis cervical et l’épaule et qu’il y a une interdépendance en ce qui concerne les symptomatologies douloureuses, il n’établit cependant pas, par les seuls certificat médicaux produits, non circonstanciés, l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre les pathologies dont il souffre pour lesquelles il s’est vu prescrire une cure thermale et les deux infirmités pour lesquelles il bénéficie d’une pension militaire d’invalidité. Il en est de même des soins prescrits en 2017 par le docteur A qui, en tout état de cause, ont été pris en charge au titre du régime général de l’assurance maladie. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la caisse nationale militaire de sécurité sociale a pu, à bon droit, refuser, par la décision du 29 octobre 2019 contestée, de prendre en charge cette cure thermale sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 212-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre. Dès lors, M. C n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
4. Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des conclusions de la requête de M. C doit être rejeté.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D C et à la caisse nationale militaire de sécurité sociale.
Délibéré après l’audience publique du 22 mars 2022 à laquelle siégeaient :
— Mme Anne Seulin, présidente de chambre,
— Mme Aurélie Chauvin, présidente-assesseure,
— Mme Muriel Milard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2022.
La rapporteure,
Signé : M. BLa présidente de chambre,
Signé : A. SeulinLa greffière,
Signé : A.S Villette La République mande et ordonne à la ministre des armées en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme
La greffière,
Anne-Sophie Villette
N°21DA01653
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Textes cités dans la décision
- Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
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