Entrée en vigueur le 6 décembre 2024
Est codifié par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
Modifié par : Décret n°2024-1119 du 4 décembre 2024 - art. 1
Lorsque l'instruction du dossier est achevée, le chef du service mentionné au 1° de l'article R. 151-6 prend une décision de rejet de la demande, ou notifie au demandeur la transmission du dossier de pension au service désigné par le ministre chargé du budget pour liquider et concéder les pensions du présent code. Ce dernier service procède à l'attribution de la pension et à l'envoi du titre de pension ou indique, s'il y a lieu, au service instructeur, les raisons pour lesquelles il rejette, en tout ou partie, l'attribution de la pension.
L'absence de décision notifiée par le service mentionné au premier alinéa à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date de réception d'une demande de pension vaut décision de rejet de cette demande. Le délai de quatre mois est interrompu à compter du jour où le demandeur a été informé par l'administration, par tout moyen conférant date certaine de réception, qu'une expertise médicale sera réalisée. Le nouveau délai commence à courir à compter de la date à laquelle le demandeur est informé, par tout moyen conférant date certaine de réception, que le service mentionné au premier alinéa a reçu l'ensemble des conclusions des expertises médicales ou, au plus tard, six mois à compter de la date à laquelle le demandeur a été informé de la décision de diligenter une expertise médicale.
[…] Aux termes de l'article L. 121-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; [] « . […] Aux termes de l'article R. 151-12 du code précité : » Lorsque l'instruction médicale est achevée, […] ou lorsque l'un ou l'autre des services mentionnés à l'article R. 151-18 l'estime utile. […] Elle mentionne la faculté qu'a le demandeur de saisir la commission de réforme mentionnée à l'article L. 151-4 et d'être entendu par elle, […] C une première fois le 29 mai 2018, puis une seconde fois le 18 septembre 2018. […]
[…] né le 18 mai 1957, […] aux termes de l'article R. 151-16-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, […] aux termes de l'article R151-12 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : « Lorsque l'instruction médicale est achevée, […] ou lorsque l'un ou l'autre des services mentionnés à l'article R. 151-18 l'estime utile. () ». […] aux termes de l'article L. 151-5 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : « () Les pensionnés et les demandeurs de pension ont droit à obtenir communication des documents médicaux mentionnés au premier alinéa ainsi que des documents les concernant établis dans le cadre de l'examen de leurs droits à pension. ».
[…] Par une requête enregistrée le 19 juin 2019 sous le n° 19/00003 au greffe du tribunal des pensions militaires de Nancy et transférée au greffe du tribunal administratif de Nancy pour y être enregistrée le 4 novembre 2019 sous le n° 1903242, et des mémoires enregistrés les 24 juillet 2022 et 18 janvier 2023, M. […] aux termes des dispositions de l'article R. 151-9 du code des pensions militaires d'invalidité. […] ou lorsque l'un ou l'autre des services mentionnés à l'article R. 151-18 l'estime utile. ». Aux termes des dispositions de l'article R. 154-2 du même code : « Les demandes en révision mentionnées à l'article L. 154-1 sont soumises aux dispositions du chapitre Ier du présent titre. ». […]