Entrée en vigueur le 6 décembre 2024
Est codifié par : Décret n°2016-1903 du 28 décembre 2016 - art.
Modifié par : Décret n°2024-1119 du 4 décembre 2024 - art. 1
Tout bénéficiaire d'une pension temporaire chez qui s'est produite une complication nouvelle ou une aggravation de son infirmité peut, sans attendre l'expiration de la période de trois ans prévue à l'article R. 121-3, adresser une demande de révision sur laquelle le chef du service mentionné au 1° de l'article R. 151-6 statue selon les modalités définies au chapitre Ier du présent livre.
[…] d'invalidité au taux du grade équivalent de la marine nationale à compter de la date de sa jouissance avec application des dispositions de l'article L. 108 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre . […] 1 °) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 15 décembre 2021 en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions ; […] l'augmentation alléguée de la seconde infirmité de 5 points est inopérante au regard de l'article L. 154-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. […] aux termes de l'article R. 154-1 […]
[…] Enfin, d'une part, si, en vertu des dispositions de l'article L. 151-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, l'administration doit se placer à la date de la demande de pension pour évaluer le degré d'invalidité entraîné par l'infirmité invoquée, cette évaluation doit, […] D'autre part, aux termes de l'article R. 154-1 du même code, dans sa version applicable au litige : « Tout bénéficiaire d'une pension temporaire chez qui s'est produite une complication nouvelle ou une aggravation de son infirmité peut, sans attendre l'expiration de la période de trois ans prévue à l'article R. 121-3, […] 1°) de convoquer les parties ;
[…] points par rapport au pourcentage antérieur. / Toutefois, […] Elle fait ressortir les faits et documents ou les raisons d'ordre médical établissant que l'infirmité provient de l'une des causes mentionnées à l'article L. 121- 1 ou, […] l'article R. 154-1 du même code prévoit que : « Tout bénéficiaire d'une pension temporaire chez qui s'est produite une complication nouvelle ou une aggravation de son infirmité peut () adresser une demande de révision sur laquelle le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre statue selon les modalités définies au chapitre Ier du présent livre. ». […] aux termes de l'article R […]