Entrée en vigueur le 18 août 2022
Modifié par : LOI n°2022-1158 du 16 août 2022 - art. 35
Dans les conditions fixées par la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, au regard notamment de son patrimoine, de l'insuffisance de ses ressources ou de ses conditions d'existence, a droit à une aide de la collectivité pour disposer de la fourniture d'eau, d'énergie, d'un service de téléphonie fixe et d'un service d'accès à internet.
En cas de non-paiement des factures, la fourniture d'énergie et d'eau, un service téléphonique et un service d'accès à internet sont maintenus jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande d'aide. Le service téléphonique maintenu peut être restreint par l'opérateur, sous réserve de préserver la possibilité de recevoir des appels ainsi que de passer des communications locales et vers les numéros gratuits et d'urgence. Le débit du service d'accès à internet maintenu peut être restreint par l'opérateur, sous réserve de préserver un accès fonctionnel aux services de communication au public en ligne et aux services de courrier électronique.
Du 1er novembre de chaque année au 31 mars de l'année suivante, les fournisseurs d'électricité, de chaleur, de gaz ne peuvent procéder, dans une résidence principale, à l'interruption, y compris par résiliation de contrat, pour non-paiement des factures, de la fourniture d'électricité, de chaleur ou de gaz aux personnes ou familles. Les fournisseurs d'électricité peuvent néanmoins procéder à une réduction de puissance, sauf pour les consommateurs mentionnés à l'article L. 124-1 du code de l'énergie. Un décret définit les modalités d'application du présent alinéa. Ces dispositions s'appliquent aux distributeurs d'eau pour la distribution d'eau tout au long de l'année.
Le reste de l'année, les fournisseurs d'électricité ne peuvent procéder, dans une résidence principale, à l'interruption de la fourniture d'électricité, y compris par résiliation de contrat, pour non-paiement des factures, qu'après une période de réduction de puissance, qui ne peut être inférieure à un mois, permettant au ménage de satisfaire ses besoins fondamentaux de la vie quotidienne et d'hygiène. Les modalités d'application du présent alinéa, en particulier les bénéficiaires et la durée de cette mesure, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Lorsqu'un consommateur n'a pas procédé au paiement de sa facture, le fournisseur d'électricité, de chaleur, de gaz d'un service de téléphonie fixe ou d'un service d'accès à internet ou le distributeur d'eau l'avise par courrier du délai et des conditions, définis par décret, dans lesquels la fourniture peut être réduite ou suspendue ou faire l'objet d'une résiliation de contrat à défaut de règlement.
Les fournisseurs d'électricité, de gaz naturel ou de chaleur transmettent à la Commission de régulation de l'énergie, au ministre chargé de l'énergie et au médiateur national de l'énergie, selon des modalités définies par voie réglementaire, des informations sur les interruptions de fourniture ou les réductions de puissance auxquelles ils procèdent.
Le régime d'autorisation, lui, figure à l'article L. 333-1 du code de l'énergie, qui soumet à autorisation administrative les fournisseurs souhaitant exercer l'activité d'achat d'électricité pour revente aux consommateurs finals. La question de savoir si un bailleur qui répercute à l'euro près, sans marge, exerce cette activité n'a pas reçu de réponse jurisprudentielle claire. […] L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles). […]
Lire la suite…En application de l'article L.115-3 du code de l'action sociale et des familles, l'interruption de distribution d'eau dans une résidence principale est interdite jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande d'aide de la personne concernée. Néanmoins, le même article et son décret d'application (décret n°2008-780 du 13 août 2008 relatif à la procédure applicable en cas d'impayés des factures d'électricité, de gaz, de chaleur et d'eau) prévoient la procédure à suivre par le distributeur d'eau et ses marges de manoeuvre en cas de défaut de paiement d'une facture.
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles : « Dans les conditions fixées par la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, au regard notamment de son patrimoine, […] d'eau et de téléphone peuvent être prises en charge par le fonds de solidarité pour le logement si leur apurement conditionne l'accès à un nouveau logement. » ; qu'aux termes de l'article 3 du règlement intérieur du Fonds de solidarité pour le logement des Vosges : « Dans le cadre d'une demande d'intervention du FSL (…), […]
[…] 49-03-03 […] — que le moyen tiré du défaut de base légale de l'arrêté attaqué ne peut qu'être écarté dès lors que ledit arrêté fait référence dans ses visas à des dispositions législatives précises qui lui donnent plusieurs fondements légaux, en particulier les articles L. 115-1 et L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles, le décret n° 2008-780 du 13 août 2008 et les articles L. 212224, L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ; […] 3. […]
[…] « La dernière phrase de l'alinéa 3 de l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles, introduite par l'article 19 de la loi n° 2013-312 du 15 avril 2013, est-elle conforme aux principes constitutionnels de liberté contractuelle, de liberté d'entreprendre, d'égalité des citoyens devant les charges publiques et d'intelligibilité de la loi ?" ;
Cet article traite de la facture, une fois le contrôle passé. […] L'annexe 2 bis au contrat GRD-F, qui est annexée à votre contrat unique. […] L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles). […] Le contrat ouvre celle-ci dans plusieurs cas, dont l'usage illicite ou frauduleux de l'énergie dûment constaté, et le refus de laisser Enedis accéder au local de comptage (annexe 2 bis, § 5.5). […] Ces durées sont calquées sur les délais de prescription, respectivement l'article L. 218-2 du code de la consommation, l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 et l'article 2224 du code civil, le délai butoir de vingt ans de l'article 2232 du code civil étant écarté. […]
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