Article L115-3 du Code de l'action sociale et des familles

Entrée en vigueur le 18 août 2022

Modifié par : LOI n°2022-1158 du 16 août 2022 - art. 35

Dans les conditions fixées par la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, au regard notamment de son patrimoine, de l'insuffisance de ses ressources ou de ses conditions d'existence, a droit à une aide de la collectivité pour disposer de la fourniture d'eau, d'énergie, d'un service de téléphonie fixe et d'un service d'accès à internet.

En cas de non-paiement des factures, la fourniture d'énergie et d'eau, un service téléphonique et un service d'accès à internet sont maintenus jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande d'aide. Le service téléphonique maintenu peut être restreint par l'opérateur, sous réserve de préserver la possibilité de recevoir des appels ainsi que de passer des communications locales et vers les numéros gratuits et d'urgence. Le débit du service d'accès à internet maintenu peut être restreint par l'opérateur, sous réserve de préserver un accès fonctionnel aux services de communication au public en ligne et aux services de courrier électronique.

Du 1er novembre de chaque année au 31 mars de l'année suivante, les fournisseurs d'électricité, de chaleur, de gaz ne peuvent procéder, dans une résidence principale, à l'interruption, y compris par résiliation de contrat, pour non-paiement des factures, de la fourniture d'électricité, de chaleur ou de gaz aux personnes ou familles. Les fournisseurs d'électricité peuvent néanmoins procéder à une réduction de puissance, sauf pour les consommateurs mentionnés à l'article L. 124-1 du code de l'énergie. Un décret définit les modalités d'application du présent alinéa. Ces dispositions s'appliquent aux distributeurs d'eau pour la distribution d'eau tout au long de l'année.

Le reste de l'année, les fournisseurs d'électricité ne peuvent procéder, dans une résidence principale, à l'interruption de la fourniture d'électricité, y compris par résiliation de contrat, pour non-paiement des factures, qu'après une période de réduction de puissance, qui ne peut être inférieure à un mois, permettant au ménage de satisfaire ses besoins fondamentaux de la vie quotidienne et d'hygiène. Les modalités d'application du présent alinéa, en particulier les bénéficiaires et la durée de cette mesure, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Lorsqu'un consommateur n'a pas procédé au paiement de sa facture, le fournisseur d'électricité, de chaleur, de gaz d'un service de téléphonie fixe ou d'un service d'accès à internet ou le distributeur d'eau l'avise par courrier du délai et des conditions, définis par décret, dans lesquels la fourniture peut être réduite ou suspendue ou faire l'objet d'une résiliation de contrat à défaut de règlement.

Les fournisseurs d'électricité, de gaz naturel ou de chaleur transmettent à la Commission de régulation de l'énergie, au ministre chargé de l'énergie et au médiateur national de l'énergie, selon des modalités définies par voie réglementaire, des informations sur les interruptions de fourniture ou les réductions de puissance auxquelles ils procèdent.

Entrée en vigueur le 18 août 2022

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1Factures d'eau et d'assainissement impayées et difficultés de recouvrement pour les collectivités locales
M. Jean-François Longeot, du groupe UC, de la circonsciption : Doubs · Questions parlementaires · 22 mai 2025

En application de l'article L.115-3 du code de l'action sociale et des familles, l'interruption de distribution d'eau dans une résidence principale est interdite jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande d'aide de la personne concernée. Néanmoins, le même article et son décret d'application (décret n°2008-780 du 13 août 2008 relatif à la procédure applicable en cas d'impayés des factures d'électricité, de gaz, de chaleur et d'eau) prévoient la procédure à suivre par le distributeur d'eau et ses marges de manoeuvre en cas de défaut de paiement d'une facture.

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2Action contractuelle jurisprudence et législationAccès limité
Livv · 8 avril 2025

3Une nouvelle illustration des clauses abusives dans les règlements de service des eaux au titre des responsabilités respectives sur la frontière entre parties…
blog.landot-avocats.net · 23 janvier 2024

[…] estimant que ces stipulations étaient des clauses abusives au sens, notamment, des articles L. 132-1, L. 212-1 et R. 212-1 du du code de la consommation. […] Par jugement en date du 7 décembre 2017, le Tribunal administratif de Rennes a jugé que les dispositions du règlement du service de l'eau potable de cette communauté d'agglomération permettant la suspension immédiate du service de l'eau lorsque l'usager n'a pas réglé sa facture-contrat dans le délai indiqué [article 4.1] et celles prévoyant la réduction ou la fermeture du service de l'eau jusqu'au paiement des factures dues [article 5.8] méconnaissaient l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles, […]

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Décisions232

1Tribunal administratif de Nancy, 23 septembre 2014, n° 1400139Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles : « Dans les conditions fixées par la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, au regard notamment de son patrimoine, […] d'eau et de téléphone peuvent être prises en charge par le fonds de solidarité pour le logement si leur apurement conditionne l'accès à un nouveau logement. » ; qu'aux termes de l'article 3 du règlement intérieur du Fonds de solidarité pour le logement des Vosges : « Dans le cadre d'une demande d'intervention du FSL (…), […]

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2Tribunal administratif de Lyon, 6 mai 2013, n° 1101826Annulation

[…] 49-03-03 […] — que le moyen tiré du défaut de base légale de l'arrêté attaqué ne peut qu'être écarté dès lors que ledit arrêté fait référence dans ses visas à des dispositions législatives précises qui lui donnent plusieurs fondements légaux, en particulier les articles L. 115-1 et L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles, le décret n° 2008-780 du 13 août 2008 et les articles L. 2122­24, L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ; […] 3. […]

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3Tribunal administratif de Montpellier, 21 avril 2011, n° 1000921Rejet

[…] Considérant que les dispositions de l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles qui concernent le droit au maintien, pour toute personne, de services publics de base (eau, énergie, […] dans chaque département, d'un plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées. Ce plan départemental inclut le plan d'accueil, d'hébergement et d'insertion des personnes sans domicile prévu par l'article L. 312-5-3 du code de l'action sociale et des familles. » ; qu'ainsi le requérant ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions pour soutenir que le droit à l'électricité aurait été méconnu ; que ces moyens ne peuvent qu'être écartés comme inopérants ;

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