Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Est codifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000
Modifié par : LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)
Le service public départemental d'action sociale assure, à la demande et pour le compte des autorités compétentes de l'Etat, les interventions et les enquêtes qui sont nécessaires à l'exercice des missions de celles-ci.
En tant que de besoin, une convention passée entre le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil départemental précise les modalités d'application de l'alinéa précédent. Cette convention peut être révisée à la demande de l'une des deux parties.
navires, ou mise en place d'un service associé, en application de l'article L. 2224-37 du présent code ; j) Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, dans les conditions prévues à l'article L. 211-7 du code de l'environnement ; […] tout ou partie des groupes de compétences suivants : 1° Attribution des aides au titre du fonds de solidarité pour le logement, en application de l'article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement ; 2° Missions confiées au service public départemental d'action sociale en application de l'article L. 123-2 du code de l'action sociale et des familles […] ; 3° Adoption, […]
Lire la suite…[…] 2. Aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'action sociale et des familles : « Le département définit et met en œuvre la politique d'action sociale, en tenant compte des compétences confiées par la loi à l'Etat, aux autres collectivités territoriales ainsi qu'aux organismes de sécurité sociale. […] Aux termes de l'article L. 123-2 du même code : « Le service public départemental d'action sociale a pour mission générale d'aider les personnes en difficulté à retrouver ou à développer leur autonomie de vie / Le service public départemental d'action sociale assure, à la demande et pour le compte des autorités compétentes de l'Etat, […]
[…] 2. Aux termes de l'article L. 123-2 du code de l'action sociale et des familles : « Le service public départemental d'action sociale a pour mission générale d'aider les personnes en difficulté à retrouver ou à développer leur autonomie de vie. () ». Aux termes de l'article L. 115-2 du même code : « L'insertion sociale et professionnelle des personnes en difficultés concourt à la réalisation de l'impératif national de lutte contre la pauvreté et les exclusions () Dans ce cadre, les politiques d'insertion relèvent de la responsabilité des départements. (). ».
[…] Aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'action sociale et des familles : « Le département définit et met en œuvre la politique d'action sociale, en tenant compte des compétences confiées par la loi à l'Etat, […] Aux termes de l'article L. 123-2 du même code : « Le service public départemental d'action sociale a pour mission générale d'aider les personnes en difficulté à retrouver ou à développer leur autonomie de vie. / Le service public départemental d'action sociale assure, à la demande et pour le compte des autorités compétentes de l'Etat, […] Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M me A… B… et au département des Vosges.
Pour l'Anas, cette requête préfectorale pose question notamment sur le secret professionnel, auquel les assistants sociaux sont assujettis (article L411-3 du code de l'action sociale et de la famille) dont le violation est punie par loi (code pénal : article 226-14 et 226-13). Selon Joran Le Gall, […] du dispositif RSA, de la prévention des expulsions locatives, d'une demande d'insertion sociale et les jeunes en difficultés sociales. » « Il n'y a donc aucune référence aux enquêtes naturalisation dans le règlement départemental » précise le juriste, pour qui ce bout de texte- que l'on retrouve aussi dans le code de l'action sociale et de la famille (article L123-2) – « aussi flou
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