Article 28 de la Loi n° 75-535 du 30 juin 1975
Article 27-7
Article 29

Entrée en vigueur le 4 janvier 1992

Modifié par : Loi n°91-1406 du 31 décembre 1991 - art. 3 (V) JORF 4 janvier 1992

Le service public départemental d'action sociale a pour mission générale d'aider les personnes en difficulté à retrouver ou à développer leur autonomie de vie.
Le service public départemental d'action sociale assure, à la demande et pour le compte des autorités compétentes de l'Etat, les interventions et les enquêtes qui sont nécessaires à l'exercice des missions de celles-ci.
En tant que de besoin, une convention passée entre le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général précise les modalités d'application de l'alinéa précédent. Cette convention peut être révisée à la demande de l'une des deux parties.
Entrée en vigueur le 4 janvier 1992
Sortie de vigueur le 23 décembre 2000

Commentaires2

1Devenir des personnels de l'action sociale
M. Rémi Herment, du group UC, de la circonsciption: Meuse · Questions parlementaires · 1 décembre 1994

[…] ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, sur la nouvelle répartition des personnels résultant de l'article 3 de la loi no 91-1401 du 31 décembre 1991. En application de cette loi, le département est responsable de l'ensemble du service d'action sociale et assure pour le compte des autorités compétentes de l'Etat les interventions et enquêtes incombant à celles-ci. […] Réponse. - En vertu de l'article 28 de la loi no 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales, le service public départemental d'action sociale a pour mission générale d'aider les personnes en difficultés à retrouver ou développer leur autonomie de vie. […]

 Lire la suite…

2Pauvrete - Rmi : Moselle - Conditions D'Attribution. Services Instructeurs. Comite De Probation Et D'Assistance Aux Liberes De Metz
M. Laurain Jean · Questions parlementaires · 23 janvier 1989

L'article 12 de la loi du 1er decembre 1988 prevoit que la demande d'allocation peut etre deposee : aupres des centres communaux ou intercommunaux d'action sociale ; aupres du service departemental d'action sociale defini par l'article 28 de la loi no 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et medico-sociales ; […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions2

1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 4 novembre 1994, 99643, mentionné aux tables du recueil LebonAnnulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 22 juillet 1983 modifiée, dans sa rédaction alors en vigueur : « Le département est responsable des services et actions suivants et en assure le financement : 1° Le service départemental d'action sociale prévu à l'article 28 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 modifiée relative aux institutions sociales et médicosociales à l'exception de la partie du service correspondant aux compétences de l'Etat, telles qu'elles sont définies dans la convention visée au troisième alinéa de l'article 28 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales … » ; […]

 Lire la suite…

2Tribunal administratif de Montreuil, 5 avril 2016, n° 1506309Annulation

[…] Considérant qu'en vertu de l'article 37 de la loi du 22 juillet 1983 ci-dessus visée, les départements se sont notamment vu attribuer par la loi la responsabilité du service départemental d'action sociale prévu à l'article 28 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 modifiée relative aux institutions sociales et médico-sociales, lequel a pour mission générale d'aider les personnes en difficulté à retrouver ou à développer leur autonomie de vie et assure, à la demande et pour le compte des autorités compétentes de l'Etat, les interventions et les enquêtes qui sont nécessaires à l'exercice des missions de celles-ci ; […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).