Article L131-3 du Code de l'action sociale et des familles
Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Commentaire1

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°419424
Conclusions du rapporteur public · 29 mai 2019

L'article L. 131-4 du code de l'action sociale et des familles permet une prise en charge rétroactive par l'aide sociale des frais d'hébergement à la date d'entrée dans l'établissement, sous la condition que la demande ait été formulée dans un certain délai, que l'article R. 131-2 du même code fixe à deux mois après cette entrée dans l'établissement, éventuellement prorogeable pour deux mois supplémentaires. […] En effet, les dispositions du code de l'action sociale et des familles ne précisent pas de qui doit émaner la demande de prise en charge par l'aide sociale. […]

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Décisions3

1Tribunal administratif de Paris, 30 août 2014, n° 1405999Rejet

[…] 2°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administratif ; […] X soutient que l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris a méconnu l'article L. 131-3 du code de l'action sociale et des familles ; qu'en effet, les médecins de l'Hôpital Paul Brousse ont décidé unilatéralement de sortir d'office M me X, sa mère, du service où elle était prise en charge à 100% par sa caisse d'assurance maladie pour la placer, le 3 mai 2005, dans le service long séjour où elle n'avait plus le droit à une prise en charge totale de ses frais d'hospitalisation ; […]

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[…] 3°) d'enjoindre aux services locaux de solidarités (SLS) du département de l'Isère de mettre en œuvre sans délai un accompagnement social individualisé adapté sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance. […] — les décisions de refus du département de l'Isère et du CCAS d'attribution d'aide sociale sont entachées d'illégalité dès lors que, en premier lieu, l'administration a refusé de prendre en compte les justificatifs exigés produits dès le 5 août 2025, en deuxième lieu, l'administration a conditionné l'aide à des critères de ressources inadaptés et contraires à l'article L. 131-3 du code de l'action sociale et des familles (A) et, en dernier lieu, l'absence d'accompagnement social adapté méconnaît l'article L. 141-1 du A ;

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[…] *elle méconnaît l'article L. 131-3 du code de l'action sociale et des familles. […] 3. […] B, présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, doit être rejetée.

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).