Code de l'action sociale et des familles / Partie législative / Livre Ier : Dispositions générales / Titre III : Procédures / Chapitre Ier : Admission
Article L131-3 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Version23/12/2000
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Version01/01/2007
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Version22/03/2015
Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Est codifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000
Modifié par : LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)
L'admission d'urgence à l'aide sociale des personnes handicapées et des personnes âgées, lorsqu'elle comporte un placement dans un établissement d'hébergement, ou l'attribution de la prestation en nature d'aide ménagère à une personne âgée privée brusquement de l'assistance de la personne dont l'aide était nécessaire au maintien au domicile, est prononcée par le maire. La décision est notifiée par le maire au représentant de l'Etat ou au président du conseil départemental, dans les trois jours avec demande d'avis de réception.
En cas de placement, le directeur de l'établissement est tenu de notifier au représentant de l'Etat ou au président du conseil départemental, dans les quarante-huit heures, l'entrée de toute personne ayant fait l'objet d'une décision d'admission d'urgence à l'aide sociale ou sollicitant une telle admission.
L'inobservation des délais prévus ci-dessus entraîne la mise à la charge exclusive de la commune, en matière d'aide à domicile, et de l'établissement, en matière de prise en charge des frais de séjour, des dépenses exposées jusqu'à la date de la notification.
Il est statué dans le délai de deux mois sur l'admission d'urgence. A cette fin, le maire transmet au représentant de l'Etat ou au président du conseil départemental dans le mois de sa décision, le dossier constitué dans les conditions prévues à l'article L. 131-1.
En cas de rejet de l'admission, les frais exposés antérieurement à cette décision sont dus par l'intéressé.
En cas de placement, le directeur de l'établissement est tenu de notifier au représentant de l'Etat ou au président du conseil départemental, dans les quarante-huit heures, l'entrée de toute personne ayant fait l'objet d'une décision d'admission d'urgence à l'aide sociale ou sollicitant une telle admission.
L'inobservation des délais prévus ci-dessus entraîne la mise à la charge exclusive de la commune, en matière d'aide à domicile, et de l'établissement, en matière de prise en charge des frais de séjour, des dépenses exposées jusqu'à la date de la notification.
Il est statué dans le délai de deux mois sur l'admission d'urgence. A cette fin, le maire transmet au représentant de l'Etat ou au président du conseil départemental dans le mois de sa décision, le dossier constitué dans les conditions prévues à l'article L. 131-1.
En cas de rejet de l'admission, les frais exposés antérieurement à cette décision sont dus par l'intéressé.
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Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Paris, 30 août 2014, n° 1405999
Rejet → Cour administrative d'appel : Rejet
[…] X soutient que l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris a méconnu l'article L. 131-3 du code de l'action sociale et des familles ; qu'en effet, les médecins de l'Hôpital Paul Brousse ont décidé unilatéralement de sortir d'office M me X, sa mère, […]
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L'article L. 131-4 du code de l'action sociale et des familles permet une prise en charge rétroactive par l'aide sociale des frais d'hébergement à la date d'entrée dans l'établissement, sous la condition que la demande ait été formulée dans un certain délai, que l'article R. 131-2 du même code fixe à deux mois après cette entrée dans l'établissement, éventuellement prorogeable pour deux mois supplémentaires. […]
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