Rejet 25 août 2025
Rejet 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf., 2 sept. 2025, n° 507667 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 507667 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 25 août 2025, N° 2508754 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 septembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052182251 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:2025:507667.20250902 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | département de l' Isère |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B C a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au département de l’Isère et au centre communal d’action sociale (CCAS) de la ville de Grenoble de le faire bénéficier immédiatement d’une aide sociale d’urgence et de mettre en œuvre un accompagnement social individualisé, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance. Par une ordonnance n° 2508754 du 25 août 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Par une requête, enregistrée le 27 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. C demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’annuler l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble du 25 août 2025 ;
2°) d’enjoindre au CCAS de Grenoble et au département de l’Isère de mettre en place immédiatement une aide sociale d’urgence sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance ;
3°) d’enjoindre aux services locaux de solidarités (SLS) du département de l’Isère de mettre en œuvre sans délai un accompagnement social individualisé adapté sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que, d’une part, il est privé de toute ressource depuis le mois de juin 2025, faisant l’objet d’un découvert bancaire important et, d’autre part, il est atteint de pathologies neurodégénératives évolutives et dispose d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la dignité de la personne humaine, au droit à la solidarité nationale, au principe d’égalité et de lutte contre les discriminations ;
— les décisions de refus du département de l’Isère et du CCAS d’attribution d’aide sociale sont entachées d’illégalité dès lors que, en premier lieu, l’administration a refusé de prendre en compte les justificatifs exigés produits dès le 5 août 2025, en deuxième lieu, l’administration a conditionné l’aide à des critères de ressources inadaptés et contraires à l’article L. 131-3 du code de l’action sociale et des familles (A) et, en dernier lieu, l’absence d’accompagnement social adapté méconnaît l’article L. 141-1 du A ;
— l’inaction des services de l’Etat constitue une carence fautive en ce que, le CCAS de la ville de Grenoble, d’une part, ne s’est pas présenté lors de l’audience au tribunal administratif et, d’autre part, n’a pas fourni de mémoire en défense, privant le juge de toute information directe et pertinente ;
— la carence du CCAS et du SLS méconnaît l’article L. 116-1 du A qui impose une prise en charge respectueuse de la dignité et adaptée aux besoins spécifiques.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la Constitution, notamment son Préambule ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Aux termes de l’article L. 111-4 du code de l’action sociale et des familles : « L’admission à une prestation d’aide sociale est prononcée () pour les prestations que le département crée de sa propre initiative, au vu des conditions d’attribution telles qu’elles résultent des dispositions du règlement départemental d’aide sociale mentionné à l’article L. 121-3 ». Aux termes de l’article L. 123-5 du code de l’action sociale et des familles : « Le centre communal d’action sociale anime une action générale de prévention et de développement social dans la commune, en liaison étroite avec les institutions publiques et privées. Il peut intervenir sous forme de prestations remboursables ou non remboursables. ()/ Le centre communal d’action sociale peut, le cas échéant, exercer les compétences que le département a confiées à la commune dans les conditions prévues par l’article L. 121-6 ».
3. Il résulte des pièces du dossier que M. C, âgé de 39 ans et reconnu comme travailleur handicapé, a sollicité, le 18 juillet 2025, auprès du département de l’Isère, une aide financière d’urgence, faisant valoir l’interruption estivale du versement de sa bourse universitaire, le montant de son découvert bancaire et son incapacité à subvenir à ses besoins essentiels. Cette demande qui a été examinée par le centre communal d’action sociale de la ville de Grenoble, a été rejetée par une décision du 21 juillet 2025, au motif que l’intéressé, hébergé chez sa mère, n’avait pas produit les justificatifs afférents aux ressources et aux charges de cette dernière. M. C a formé le 5 août 2025 un recours administratif contre cette décision, en produisant notamment l’avis d’imposition de sa mère.
4. Même si M. C sollicitait également « un accompagnement social individualisé » tenant compte de la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé, cette demande ne relève pas, comme il le soutient, des dispositions de l’article L. 131-3 du code de l’action sociale et des familles qui sont relatives au « placement dans un établissement d’hébergement » d’une personne handicapée. Elle porte sur l’attribution d’une aide sociale facultative susceptible d’être attribuée par le département ou le centre communal d’action sociale, dans les conditions prévues par leur règlement intérieur. Parmi les conditions générales d’admission, le règlement du centre communal d’action sociale de la ville de Grenoble prévoit que « l’aide sociale facultative n’entend pas se substituer aux obligations alimentaires légales ou de proximité (personnes vivant sous le même toit, entraide, etc.) », « la solidarité familiale est réaffirmée. Elle doit jouer pleinement son rôle, conformément aux règles d’obligation alimentaire du Code Civil – articles 203 à 210,214, 276, 281, 342, 367 » et « cette aide est attribuée en tenant compte des ressources de toutes les personnes vivant au foyer du demandeur ».
5. Ainsi, en refusant à M. C, en dépit de la précarité de sa situation financière, le bénéfice d’une aide d’urgence au regard du dossier qui lui était soumis pour le motif indiqué au point 3 et en n’ayant pas encore statué sur son recours administratif au 22 août 2025, date à laquelle il a formé sa requête en référé, le centre communal d’action sociale de la ville de Grenoble ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale ni au respect de la dignité de sa personne ni, en tout état de cause, au respect d’un droit à la solidarité nationale dont il pourrait ainsi se prévaloir. Contrairement à ce que soutient le requérant, cette décision ne témoigne pas d’une quelconque discrimination tenant à sa situation de travailleur handicapé.
6. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à se plaindre de ce que le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a, par l’ordonnance attaquée du 25 août 2025, rejeté sa demande, présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, tendant à ce qu’il soit enjoint au département de l’Isère et au centre communal d’action sociale de la ville de Grenoble de le faire bénéficier immédiatement d’une aide financière d’urgence et de mettre en œuvre un accompagnement social individualisé.
O R D O N N E :
— -----------------
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Copie en sera adressée au département de l’Isère et au centre communal d’action sociale de la ville de Grenoble.
Fait à Paris, le 2 septembre 2025
Signé : Laurence Helmlinger
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