Rejet 25 août 2025
Rejet 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 25 août 2025, n° 2508754 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508754 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2025, M. A B demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au département de l’Isère et au centre communal d’action sociale de la ville de Grenoble de le faire bénéficier immédiatement d’une aide sociale d’urgence et de mettre en œuvre un accompagnement social individualisé, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie :
*il est privé de toutes ressources durant la suspension estivale de sa bourse universitaire, à l’exception de l’aide financière de sa mère ;
*son compte bancaire présente un découvert important ;
— la décision de refus d’attribution d’une aide sociale d’urgence par le centre communal d’action socialE de la ville de Grenoble porte une atteinte grave à la dignité humaine, au principe d’égalité devant le service public, au droit à la protection sociale ;
— cette décision est manifestement illégale en ce que :
*elle manifeste un refus d’instruction d’une demande d’aide sociale ;
*le conditionnement de cette aide à des critères de ressources méconnaît le principe de proportionnalité ;
*elle méconnaît l’article L. 131-3 du code de l’action sociale et des familles.
La requête a été communiquée au département de l’Isère qui n’a pas produit de mémoire.
La requête a été communiquée au centre communal d’action sociale de la ville de Grenoble qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative ;
— la décision du président du tribunal désignant M. Lefebvre comme juge des référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 25 août 2025 à 9h30, au cours de laquelle ont été entendus, en présence de Mme Bonino, greffière d’audience :
— le rapport de M. Lefebvre, juge des référés ;
— les observations de M. B, qui rappelle que la précarité de sa situation financière justifie la reconnaissance d’une situation d’urgence, qu’il ne bénéficie plus de l’allocation aux adultes handicapés depuis 2022 dont il a contesté la cessation au contentieux, qu’il a transmis dès le 5 août 2025 les justificatifs de sa situation financière et de celle de sa mère, que ces justificatifs ne lui ont pas été demandées au moment du dépôt de sa demande, qu’il n’a pu les fournir en l’absence de sa mère, que la bourse universitaire sur critères sociaux dont il bénéficie implique l’obtention d’une aide sociale d’urgence, qu’il est atteint de pathologies neurodégénératives par nature évolutives, que ces circonstances justifiaient qui ne lui soit pas opposé l’absence de justificatifs de ressources, que la reprise du versement de sa bourse universitaire ne lui a pas encore été confirmée et que l’absence d’accompagnement individualisé par un travailleur social porte atteinte à son droit à une accès effectif aux soins et à la dignité humaine.
— les observations de Mme C, juriste de la direction des affaires juridiques, des achats et des marchés du conseil départemental de l’Isère, représentant le président du département de l’Isère, qui indique que M. B est hébergé par sa mère depuis mai 2024, que celle-ci pourvoit aux aliments de son fils, que l’aide sollicitée présente un caractère facultatif et subsidiaire, que M. B n’a pas sollicité depuis son retour en Isère le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés, que le versement des bourses universitaires reprend à compter du 1er septembre, que le centre communal d’action sociale de Grenoble et non le département de l’Isère est responsable de l’attribution de l’aide sollicitée par M. B, que M. B a bénéficié de sa part d’un accompagnement et du transfert diligent de sa demande d’aide sociale, qu’ainsi, les conditions d’urgence et d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne sont pas remplies. La représentante du président du département de l’Isère conclut ainsi au rejet de le requête en référé de M. B.
Le centre communal d’action sociale de Grenoble n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 10h05.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
2. Lorsqu’il est saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative et qu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l’action ou de la carence de cette personne publique, il appartient au juge des référés de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu’existe une situation d’urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai.
3. Si M. B justifie ne plus bénéficier du versement de la bourse universitaire dont il est attributaire depuis le 2 juin 2025 et être placé, au mois d’août 2025, dans une situation financière d’une grande précarité, il résulte de l’instruction qu’il bénéficie d’un hébergement à titre gratuit au domicile de sa mère, laquelle lui permet, par son aide financière, même réduite, ce y compris pendant son absence, d’assurer ses besoins fondamentaux. Il ne justifie pas que la faiblesse des moyens financiers de sa mère ferait obstacle au maintien de cette aide jusqu’à la reprise du versement de sa bourse universitaire. Il résulte également de l’instruction qu’alors que la décision du 21 juillet 2025 refusant à M. B le bénéfice de l’aide sociale d’urgence est motivée par l’absence de justification des ressources du cercle familial du requérant, celui-ci a, par un recours administratif transmis le 5 août 2025, produit les justificatifs sollicités et est en attente qu’il soit statué sur ledit recours. Il résulte enfin de l’instruction, d’une part, que M. B doit bénéficier, dans les premiers jours du mois de septembre 2025, de la reprise du versement de sa bourse universitaire et, d’autre part, qu’il lui est loisible de solliciter le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés auprès du département de l’Isère, indépendamment des suites données aux contentieux qu’il a engagé à l’encontre du département du Nord, alors compétent pour se prononcer sur sa situation. Dans ces conditions, M. B ne justifie pas d’une situation d’urgence caractérisée, permettant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai.
4. Il s’ensuit que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale par la décision du 21 juillet 2025, la requête de M. B, présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, doit être rejetée.
O R D O N N E
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au département de l’Isère et au centre communal d’action sociale de la ville de Grenoble.
Fait à Grenoble, le 25 août 2025.
Le juge des référés,
G. LEFEBVRE
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2508754
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