Entrée en vigueur le 3 janvier 2002
Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21
Modifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 85 2° JORF 3 janvier 2002
Elle comprend, outre le président :
1° Lorsqu'elle statue sur les demandes de prestations relevant du département en application de l'article L. 121-1, le conseiller général du canton comportant la commune où la demande a été déposée ou du canton du demandeur dans le cas où le dossier est transmis dans les conditions prévues à l'article L. 122-4, ou un conseiller général suppléant désigné par le conseil général et le maire de la commune concernée ou un conseiller municipal suppléant ;
2° Lorsqu'elle statue sur les demandes de prestations relevant de l'Etat en application de l'article L. 121-7, deux fonctionnaires de l'Etat désignés par le représentant de l'Etat dans le département ou leurs suppléants désignés dans les mêmes conditions.
Lorsque la commission siège dans la formation prévue au 1° ci-dessus, les personnes mentionnées au 2° peuvent siéger avec voix consultative. Lorsqu'elle siège dans la formation prévue au 2° , les personnes mentionnées au 1° peuvent siéger avec voix consultative.
Lorsqu'elle statue en application de l'article L. 111-3, la commission siège en formation plénière.
En cas d'égal partage des voix, le président a voix prépondérante.
Peuvent siéger avec voix consultative un représentant des organismes de sécurité sociale ou de la mutualité sociale agricole et un représentant d'un centre communal ou intercommunal d'action sociale désignés conjointement par le président du conseil général et le représentant de l'Etat dans le département.
Le demandeur, accompagné de la personne ou d'un représentant de l'organisme de son choix, est s'il le souhaite, entendu par la commission.
Il résulte des dispositions de l'article 32 de la loi du 22 juillet 1983 et de celles des articles 192, 194, sixième alinéa, 125, premier alinéa, et 126 du code de famille et de l'aide sociale, repris respectivement aux articles L. 121-1, L. 122-4, L. 131-1 et L. 131-5 du code de l'action sociale et des familles, que, quel que soit le département dans lequel une demande d'admission au bénéfice de l'aide sociale a été déposée en fonction du lieu de résidence de l'intéressé, […] Article 1 er : La décision de la commission centrale d'aide sociale en date du 5 février 2001 est annulée.
[…] du code de la sécurité sociale sont les suivantes :/ 1° La carte d'invalidité définie à l'article L . 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou la décision attribuant cette carte prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L . 146-9 du même code, […] par la commission d'admission à l'aide sociale définie à l'article L. 131-5 du même code dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2005-1477 du 1er décembre 2005 ou par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel définie à l'article L […]
[…] Audience du 5 avril 2011 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 131-1 du code de l'action sociale et des familles : « (…) les demandes d'admission au bénéfice de l'aide sociale (…) sont déposées au centre communal ou intercommunal d'action sociale ou, à défaut, à la mairie de résidence de l'intéressé. (…) Les demandes sont ensuite transmises, dans le mois de leur dépôt, au représentant de l'Etat ou au président du conseil général qui les instruit et les soumet à la commission d'admission prévue à l'article L. 131-5 (…) » ; […] outre le président : 1° Lorsqu'elle statue sur les demandes de prestations relevant du département en application de l'article L. 121-1, […]
G. ― En ce qui concerne les institutions sociales et médico-sociales : 1° Membres des conseils d'administration, commissions ou comités fonctionnant au sein des organismes gérant des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ; […] des commissions d'admission à l'aide sociale et des commissions départementales de recours prévues par les articles L. 131-5, L. 134-6 et L. 134-9 du code de l'action […] sociale et des familles ; des conseils de famille des pupilles de l'Etat prévus par l'article L. 223-4 du code de l'action sociale et des familles ; […]
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