Article L122-4 du Code de l'action sociale et des familles

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Version22/03/2015
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Version01/01/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Ordonnance n°2018-358 du 16 mai 2018 - art. 2, Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 194 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Modifié par : LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 12

Modifié par : Ordonnance n°2018-358 du 16 mai 2018 - art. 2

Lorsqu'il estime que le demandeur a son domicile de secours dans un autre département, le président du conseil départemental doit, dans le délai d'un mois après le dépôt de la demande, transmettre le dossier au président du conseil départemental du département concerné. Celui-ci doit, dans le mois qui suit, se prononcer sur sa compétence. Si ce dernier n'admet pas sa compétence, il transmet le dossier à la juridiction administrative compétente désignée par décret en Conseil d'Etat.

Lorsque la situation du demandeur exige une décision immédiate, le président du conseil départemental prend ou fait prendre la décision. Si, ultérieurement, l'examen au fond du dossier fait apparaître que le domicile de secours du bénéficiaire se trouve dans un autre département, elle doit être notifiée au service de l'aide sociale de cette dernière collectivité dans un délai de deux mois. Si cette notification n'est pas faite dans les délais requis, les frais engagés restent à la charge du département où l'admission a été prononcée.

Les règles fixées aux articles L. 111-3, L. 122-1, L. 122-3 et au présent article ne font pas obstacle à ce que, par convention, plusieurs départements, ou l'Etat et un ou plusieurs départements décident d'une répartition des dépenses d'aide sociale différente de celle qui résulterait de l'application desdites règles.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
4 textes citent l'article

Commentaires13


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°422957
Conclusions du rapporteur public · 5 février 2020

Cette question circonscrite se pose dans la mesure où, par dérogation au critère classique de résidence qui veut que le domicile de secours « s'acquiert par une résidence habituelle de trois mois dans un département », l'article L. 122-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que le séjour dans les établissement sanitaires ou sociaux est sans effet sur le domicile de secours. […] D... ne relevait plus de sa compétence, il a saisi la Commission centrale d'aide sociale pour qu'elle fixe le domicile de secours (conformément à la procédure alors prévue aux articles L. 122-4 et L. 134-3 du CASF). […] S'agissant de la question de fond, […]

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2La réforme des contentieux sociaux dans les starting-blocks
www.editions-legislatives.fr · 12 novembre 2018

3Sélection de jurisprudence du Conseil d’État
Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 11 septembre 2018

[…] L'article L. 122-1 du code de l'action sociale et des familles, dispose que les dépenses d'aide sociale sont, en principe, à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours. L'art. L. 122-4 de ce code règle la question du département auquel incombe la charge lorsque le département de prise en charge initiale estime que celle-ci relève d'un autre département. […] L. 122-14-4, devenu L. 1235-3) que les sommes perçues par un salarié en exécution d'une transaction ne peuvent être regardées comme des indemnités pour licenciement sans cause réelle et donc non imposables que si la rupture des relations de travail est assimilable à un tel licenciement. […] L. 521-2 du CJA.

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Décisions35


1Tribunal administratif de Lyon, 25 mars 2010, n° 1000065
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale »; qu'aux termes de l'article L. 122-4 du code de l'action sociale et de la famille : « L'intérêt de l'enfant, la prise en compte de ses besoins fondamentaux, physiques, intellectuels, sociaux et affectifs ainsi que le respect de ses droits doivent guider toutes décisions le concernant » ;

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  • Pays·
  • Justice administrative·
  • Carte de séjour·
  • Médecin·
  • Territoire français·
  • Vie privée·
  • Étranger·
  • Traitement·
  • État de santé,·
  • Cartes

2Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 12 novembre 2014, 362628
Annulation

[…] 4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 134-1 du code de l'action sociale et des familles : « A l'exception des décisions concernant l'attribution des prestations d'aide sociale à l'enfance ainsi que des décisions concernant le revenu de solidarité active, […] dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 134-1 à L. 134-10 de ce code ; qu'enfin, le premier alinéa de l'article L. 122-4 du même code dispose que : « Lorsqu'il estime que le demandeur a son domicile de secours dans un autre département, le président du conseil général doit, dans le délai d'un mois après le dépôt de la demande, transmettre le dossier au président du conseil général du département concerné. […]

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  • Signature d'une décision juridictionnelle administrative·
  • Contentieux de l'aide sociale et de la tarification·
  • Contentieux de l'admission à l'aide sociale·
  • Règles de procédure applicables sans texte·
  • Commission centrale d'aide sociale·
  • Rédaction des jugements·
  • Signature du rapporteur·
  • Signature du président·
  • Règles de signature·
  • Aide sociale

3Tribunal administratif de Melun, 24 juin 2013, n° 1210842

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 134-1 du code de l'action sociale et des familles : « A l'exception des décisions concernant l'attribution des prestations d'aide sociale à l'enfance ainsi que des décisions concernant le revenu de solidarité active, […] qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 134-3 de ce même code : « Les recours formés contre les décisions prises en vertu de l'article L. 111-3, du deuxième alinéa de l'article L. 122-1 et des articles L. 122-2 à L. 122-4 et L. 212-1 relèvent en premier et dernier ressort de la compétence de la commission centrale d'aide sociale instituée par l'article L. 134-2. / » ;

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  • Aide sociale·
  • Commission départementale·
  • Justice administrative·
  • Titre exécutoire·
  • Action sociale·
  • Tribunaux administratifs·
  • Compétence·
  • Centrale·
  • Famille·
  • Juridiction
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Document parlementaire0

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