Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Est codifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000
Modifié par : LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)
Cet accompagnement parental consiste en un suivi individualisé au travers d'actions de conseil et de soutien à la fonction éducative.
L'accompagnement parental peut aussi être mis en place à l'initiative des parents ou du représentant légal du mineur.
Lorsqu'un accompagnement parental est mis en place, le maire sollicite l'avis du président du conseil départemental. Il en informe l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, le chef d'établissement d'enseignement, le directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales et le préfet.
Au terme de l'accompagnement, il est délivré aux parents ou au représentant légal du mineur une attestation comportant leur engagement solennel à se conformer aux obligations liées à l'exercice de l'autorité parentale.
Lorsque les parents ou le représentant légal du mineur refusent sans motif légitime l'accompagnement parental ou l'accomplissent de manière partielle, le maire saisit le président du conseil départemental en vue de la conclusion éventuelle du contrat de responsabilité parentale mentionné à l'article L. 222-4-1.
La loi n° 2024-317 du 8 avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir et de l'autonomie prévoit à son article 37 que pour l'application des règles de sécurité mentionnées à l'article L. 141-2 du code de l'action sociale et des familles, les locaux dans lesquels est établi l'habitat inclusif constituent des bâtiments à usage d'habitation. Des règles spécifiques en matière de sécurité contre les risques d'incendie seront déterminées par la suite par voie réglementaire.
Lire la suite…La loi n° 2024-317 du 8 avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir et de l'autonomie prévoit à son article 37 que pour l'application des règles de sécurité mentionnées à l'article L. 141-2 du code de l'action sociale et des familles, les locaux dans lesquels est établi l'habitat inclusif constituent des bâtiments à usage d'habitation. Des règles spécifiques en matière de sécurité contre les risques d'incendie seront déterminées par la suite par voie réglementaire.
Lire la suite…[…] Le paragraphe I insère dans le code de l'action sociale et des familles un nouvel article L. 121-6-2 faisant obligation à tout professionnel de l'action sociale d'informer le maire de toute intervention effectuée au bénéfice d'une personne présentant des « difficultés sociales, éducatives ou matérielles », afin de permettre une meilleure efficacité des actions sociales dont cette personne peut bénéficier. […] L'article 7 insère dans le code de l'action sociale et des familles deux articles L. 141-2 et L. 141-3 qui ont pour objet de permettre au maire d'une part, de proposer un accompagnement parental, lorsqu'il ressort de ses constatations ou d'informations portées à sa connaissance, […]
[…] 2. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 222-19-3 dudit code, […] qu'aux termes de l'article R. 222-24-1 du même code :: « I. ― Le directeur académique des services de l'éducation nationale, agissant par délégation du recteur d'académie dans les conditions prévues à l'article R. 222-19-3, est l'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation pour l'application des articles L. 131-5 à L. 131-10, L. 351-3, […] L. 442-2 et L. 731-3 du code de l'éducation ainsi que des articles 227-17-1 du code pénal, L. 811-10 du code rural et de la pêche maritime et L. 141-2 du code de l'action sociale et des familles. / II. ― Pour l'application de l'article L. 914-6 du code de l'éducation, […]
[…] L'article L. 315-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur en 2017, prévoit que les avis rendus par le service du contrôle médical portant sur les éléments définis au I de l'article L. 315-1 (tous les éléments d'ordre médical qui commandent l'attribution et le service de l'ensemble des prestations de l'assurance maladie, maternité et invalidité ainsi que des prestations prises en charge en application des articles L. 251-2 et L. 254-1 du code de l'action sociale et des familles) s'imposent à l'organisme de prise en charge. Les articles L. 141-1 et L. 141-2 du même code, dans leurs versions en vigueur entre 2007 et 2018, […]
À plus forte raison, la combinaison des dispositions de l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les ERP et de l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation sont, en l'état, susceptibles de causer une discrimination à l'accès d'un logement social si un des membres du ménage demandeur était handicapé. […] La loi n° 2024-317 du 8 avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir et de l'autonomie prévoit à son article 37 que pour l'application des règles de sécurité mentionnées à l'article L. 141-2 du code de l'action sociale et des familles, […]
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