Article L14-10-6 du Code de l'action sociale et des familles

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Version01/01/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 2004-626 2004-06-30 art. 12 II

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. L223-11 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Est codifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002

Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000

Modifié par : LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020 - art. 32 (V)

I.-Le concours mentionné au a du 3° de l'article L. 14-10-5 est divisé en deux parts :

1° Le montant de la première part est réparti annuellement entre les départements selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, après prélèvement des sommes nécessaires à une quote-part destinée aux collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, calculée et répartie selon des modalités prévues au II du présent article, en fonction des critères suivants :

a) Le nombre de personnes âgées de plus de soixante-quinze ans ;

b) Le montant des dépenses d'allocation personnalisée d'autonomie ;

c) Le potentiel fiscal, déterminé selon les modalités définies à l'article L. 3334-6 du code général des collectivités territoriales ;

d) Le nombre de foyers bénéficiaires du revenu de solidarité active, à l'exception de ceux ouvrant droit à la majoration prévue à l'article L. 262-9.

En aucun cas, le rapport entre, d'une part, les dépenses réalisées au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie de chaque département après déduction des montants répartis en application du présent 1° et du 2° et, d'autre part, leur potentiel fiscal ne peut être supérieur à un taux fixé par voie réglementaire. Les dépenses correspondant à la fraction de ce rapport qui dépasse ce seuil sont prises en charge en totalité par la caisse.

L'attribution de la première part est majorée pour les départements dont le rapport défini au sixième alinéa du présent 1° est supérieur au taux fixé. Pour les autres départements, elle est diminuée de la somme des montants ainsi calculés, au prorata de la répartition effectuée en application du même sixième alinéa entre ces seuls départements.

Les opérations décrites aux deux alinéas précédents sont renouvelées jusqu'à ce que les dépenses laissées à la charge de chaque département n'excèdent pas le seuil défini au sixième alinéa du présent 1°.

2° Le montant de la seconde part est réparti annuellement entre les départements en fonction de l'estimation de leurs charges nouvelles résultant des articles L. 232-3-1, L. 232-3-2, L. 232-3-3 et L. 232-4, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement, et dans les limites des ressources mentionnées au second alinéa du I de l'article L. 14-10-5-1. Cette répartition est opérée selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

II.-La quote-part mentionnée au 1° du I du présent article est calculée en appliquant au montant total de la première part du concours mentionnée au même 1° le double du rapport entre le nombre de bénéficiaires de l'allocation mentionnée à l'article L. 232-2 dans les collectivités d'outre-mer mentionnées audit 1° et le nombre total de bénéficiaires de l'allocation au 31 décembre de l'année précédant l'année au titre de laquelle le concours est attribué. Elle est répartie entre les trois collectivités en fonction des critères mentionnés aux a, b et d du 1° du même I.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Sortie de vigueur le 14 mai 2022
21 textes citent l'article

Commentaires8


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 8 décembre 2017

[…] l'article L . 262-24 du code de l'action sociale et des familles , […] au titre de l'allocation personnalisée pour l'autonomie en application des articles L . 14 - 10 -5 et L […]

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www.revuegeneraledudroit.eu · 29 décembre 2013

[…] Vu […] Considérant toutefois que l'assujettissement des plus-values de cession de terrains à bâtir à l'impôt sur le revenu prévu par l'article 200 B du code général des impôts ainsi qu'aux prélèvements sociaux prévus par l'article 16 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 susvisée, par l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles, par l'article 1600-0 F bis du code général des impôts et par les articles L. 136-7 et L. 245-15 du code de la sécurité […] Pour chaque département, il est calculé le solde entre : « a) Les dépenses exposées par le département, au cours de la pénultième année, […]

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Le Moniteur · 23 mars 2012
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Décisions61


1Tribunal administratif de Pau, 22 mars 2011, n° 1100390

[…] Le département des Landes soutient que ces dispositions, applicables au litige, méconnaissent les droits et libertés des collectivités territoriales et le principe de leur libre administration garantis par la Constitution ; il précise notamment que le législateur n'a pas suffisamment déterminé le niveau de ressources accompagnant les compétences attribuées aux départements pour ne pas dénaturer le principe de libre administration et qu'en outre il n'a déterminé aucun montant minimal de la compensation à laquelle les départements ont droit, nonobstant le plafonnement du montant des dépenses prévu par l'article L. 14-10-6 du code de l'action sociale et des familles ;

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2Tribunal administratif de Nîmes, 19 décembre 2013, n° 1101876
Rejet

[…] compte tenu de l'ensemble des ressources des départements, que le principe de la libre administration des collectivités territoriales ne soit pas entravée et, d'autre part, que des mesures correctrices appropriées soient prises par les pouvoirs publics si l'augmentation des charges nettes faisait obstacle à la réalisation de la garantie prévue par l'article L. 14-10-6 du code de l'action sociale et des familles ; qu'en se bornant à invoquer la forte augmentation de la charge nette de l'allocation personnalisée d'autonomie qu'il a dû supporter entre 2002 et 2009, le département du Gard n'établit pas, eu égard à l'ensemble de ses ressources, […]

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3Tribunal administratif de Rennes, 26 juin 2014, n° 1005307
Rejet

[…] — les articles 1 er de la loi n°2001-647 du 20 juillet 2001, 11 et 12 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 et L. 14-10-6 du code de l'action sociale et des familles sont contraires à la Charte européenne de l'autonomie locale, adoptée le 15 octobre 2005 et ratifiée en 2007 par la France ;

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Documents parlementaires239

I. – Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié : 1° L'article L. 14-10-1 est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. L. 14-10-1. – La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie gère la branche mentionnée au 5° de l'article L. 200-2 du code de la sécurité sociale et, à cet effet, a pour rôle : « 1° De veiller à l'équilibre financier de cette branche. À ce titre, elle établit les comptes de celle-ci et effectue le règlement et la comptabilisation de toute opération relevant de cette branche. Elle est chargée de la gestion du risque ; « 2° De piloter et … Lire la suite…
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