Article L222-2 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version23/12/2000

Les références de ce texte avant la renumérotation du 23 décembre 2000 sont les articles : Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 42 (Ab), Code de la famille et de l'aide sociale. - art. 42 (M)

Entrée en vigueur le 23 décembre 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-1249 2000-12-21

Est codifié par : Loi 2002-2 2002-01-02 art. 87 JORF 3 janvier 2002

L'aide à domicile est attribuée sur sa demande, ou avec son accord, à la mère, au père ou, à défaut, à la personne qui assume la charge effective de l'enfant, lorsque la santé de celui-ci, sa sécurité, son entretien ou son éducation l'exigent et, pour les prestations financières, lorsque le demandeur ne dispose pas de ressources suffisantes.

Elle est accordée aux femmes enceintes confrontées à des difficultés médicales ou sociales et financières, lorsque leur santé ou celle de l'enfant l'exige.

Elle peut concourir à prévenir une interruption volontaire de grossesse.

Elle peut être accordée aux mineurs émancipés et aux majeurs âgés de moins de vingt et un ans, confrontés à des difficultés sociales.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 23 décembre 2000
1 texte cite l'article

Commentaires17


Village Justice · 6 octobre 2023

Dans le cas où le juge propose une mesure de médiation familiale en application du premier alinéa du présent article, il informe également les parents des mesures dont ils peuvent bénéficier au titre des articles L222-2 à L222-4-2 et L222-5-3 du Code de l'action sociale et des familles ». […]

 Lire la suite…

Me Nathalie Preguimbeau · consultation.avocat.fr · 27 février 2023

cidTexte=LEGITEXT000006074069&idArticle=LEGIARTI000006797188&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank">L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles ne sont pas employés pour les besoins liés au logement, à l'entretien, à la santé et à l'éducation des enfants et qu'une des prestations d'aide à domicile prévue à l'article L. 222-3 du code de l'action sociale et des familles n'apparaît pas suffisante, le juge des enfants peut ordonner qu'ils soient, en tout ou partie, versés à une personne physique ou morale qualifiée, dite " délégué aux prestations familiales ". […]

 Lire la suite…

www.seban-associes.avocat.fr · 24 janvier 2023

En vertu des articles L. 121-7 et L. 345-1 du Code de l'action sociale et des familles (CASF), il revient à l'Etat de prendre en charge les mesures d'aide sociale relatives à l'hébergement des familles qui connaissent de graves difficultés (notamment économiques ou de logement). […] Le département, quant à lui, doit prendre en charge les femmes enceintes et les mères isolées avec enfants de moins de 3 ans qui ont besoin d'un soutien matériel et psychologique, notamment parce qu'elles sont sans domicile (4° de l'article L. 222-5 du CASF). […] Par ailleurs, l'article L. 222-2 du CASF prévoit la compétence du département, au titre de l'aide sociale à l'enfance, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500


1Tribunal administratif de Grenoble, 23 septembre 2010, n° 1000844
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 222- 2 du code de l'action sociale et des familles applicable à la date de la décision attaquée : « L'aide à domicile est attribuée sur sa demande, ou avec son accord, à la mère, au père ou, […]

 Lire la suite…
  • Aide sociale·
  • Enfance·
  • Allocation·
  • Département·
  • Famille·
  • Service social·
  • Action sociale·
  • Montant·
  • Situation sociale·
  • Revenu

2Tribunal administratif de Lille, 8 avril 2010, n° 0806985
Rejet

[…] 04-02-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 222-1 du code de l'action sociale et des familles : «Sans préjudice des pouvoirs reconnus à l'autorité judiciaire, les prestations d'aide sociale à l'enfance mentionnées au présent chapitre sont accordées par décision du président du conseil général du département où la demande est présentée» ; qu'aux termes de l'article L. 222-2 du même code : «L'aide à domicile est attribuée sur sa demande, ou avec son accord, à la mère, au père ou, […]

 Lire la suite…
  • Aide financière·
  • Justice administrative·
  • Département·
  • Action sociale·
  • Aide sociale·
  • Enfance·
  • Cantine·
  • Famille·
  • Allocation·
  • Attribution

3Tribunal administratif de Lyon, 14 février 2012, n° 1000741
Rejet

[…] 04-02-02 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 222-1 du code de l'action sociale et des familles : « Sans préjudice des pouvoirs reconnus à l'autorité judiciaire, les prestations d'aide sociale à l'enfance mentionnées au présent chapitre sont accordées par décision du président du conseil général du département où la demande est présentée. » ; qu'aux termes de l'article L. 222-2 du même code : « L'aide à domicile est attribuée sur sa demande, ou avec son accord, à la mère, au père ou, […]

 Lire la suite…
  • Enfance·
  • Action sociale·
  • Millet·
  • Famille·
  • Aide à domicile·
  • Demande·
  • Département·
  • Grossesse·
  • Allocation·
  • Aide sociale
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).