Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 25 mars 2025, n° 2204671 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2204671 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 juin 2022 et 18 mars 2024, la SCI Valampierre, représentée par Me Belkhodja, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PC 013 026 21 H0036 du 13 décembre 2021 par lequel le maire de la commune de Châteauneuf-les-Martigues a délivré un permis de construire à Mme B, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Châteauneuf-les-Martigues une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— leur recours est recevable ;
— le dossier est entaché d’incomplétude ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les articles Up 5, Up12 et UPp13 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) ;
— il méconnait l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense enregistrés le 29 août 2022, la commune de Châteauneuf-les-Martigues, représentée par Me Courant, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante la somme de 2 100 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requérante ne justifie pas de son intérêt pour agir ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 août 2022, Mme C B, représentée par Me Hazzan, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du requérant la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requérante ne justifie pas de son intérêt pour agir ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 28 juin 2024, a été prononcée, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fayard, rapporteure,
— les conclusions de M. Trébuchet, rapporteur public,
— et les observations de M. A, gérant, pour la SCI Valampierre et de Me Courant pour la commune de Châteauneuf-les-Martigues.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté n° PC 013 026 21 H0036 du 13 décembre 2021, le maire de la commune de Châteauneuf-les-Martigues a délivré à Mme B un permis de construire une maison individuelle sur la parcelle BO26 sise 12 impasse de l’étang. La SCI Valampierre a formé un recours gracieux contre cette décision qui a été implicitement rejeté le 9 avril 2022. Elle demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / () / Lorsque le terrain n’est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l’emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d’y accéder. / () ».
3. En l’espèce, le projet est desservi par l’impasse de l’Etang, voie ouverte à la circulation publique, puis par une servitude de passage issue de la division préalable n° DP 013 026 21 H0050 et qui a fait l’objet d’un arrêté de non-opposition le 26 avril 2021. Dans ces conditions, le service instructeur disposait de l’ensemble des éléments permettant de s’assurer de l’existence d’une telle servitude. En outre, le plan de masse permet d’apprécier son emplacement et ses caractéristiques. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme doit dès lors être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article Up 5 du règlement du PLU : « Lorsque ni la hauteur totale ni la hauteur de façade ne sont définies par le règlement graphique (par une prescription de hauteur ou un polygone constructible), la hauteur de façade des constructions projetée est inférieure ou égale à : / () / pour les autres destinations, 7 mètres. / () ».
5. Il ressort des pièces du dossier de permis de construire, notamment des plans de façade, que la hauteur de la façade en toit terrasse est de 6,53 mètres avec un terrain naturel à -0,34 mètres. La société requérante soutient que le bornage du terrain naturel serait erroné et produit un constat d’huissier relevant celui-ci à -0,80 mètres. Toutefois, pour constater cette mesure, l’huissier a pris pour référence les évacuations d’eaux sur le terrain de la société requérante et non sur le terrain d’assiette du projet. Dans ces conditions, ces éléments ne sont pas suffisamment probants pour remettre en cause les mesures inscrites sur les plans du dossier de permis de construire. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article Up 5 du règlement du PLU ne peut dès lors être accueilli.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article Up 12 du règlement du PLU : " Pour accueillir une construction nouvelle, un terrain* doit être desservi par une emprise publique* ou une voie*, existante ou créée, dans le cadre du projet et dont les caractéristiques permettent de satisfaire : aux besoins des constructions et aménagements ; et aux exigences de sécurité routière, de défense contre l’incendie, de sécurité civile et de collecte des ordures ménagères. b) La création ou l’extension de voies* ou chemins d’accès* en impasse, d’une longueur totale après travaux de plus de 30 mètres est admise à condition d’aménager une aire de retournement* à moins de 30m de leur terminaison. Ces voies* ou chemins d’accès* ainsi que les aires de retournement* doivent présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de sécurité routière, de défense contre l’incendie, de sécurité civile et de collecte des ordures ménagères ".
7. Il ressort des pièces du dossier que la voie de desserte du projet, l’impasse de l’étang, se rétrécit significativement pour atteindre entre 2,5 et 3 mètres de largeur sur une longueur d’environ 40 mètres et débouche sur un espace plus large pour desservir deux maisons d’habitation. Si cette voie est particulièrement étroite, elle reste suffisante pour le passage d’un véhicule et le service départemental d’incendie et de secours n’ont pas émis de remarque sur ce projet. Dès lors que le projet ne consiste qu’en la réalisation d’une seule habitation supplémentaire, que le rétrécissement reste court et que la visibilité des véhicules s’engageant dans cette voie est suffisante, le projet ne méconnait pas les dispositions de l’article Up 12 du règlement du PLU.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article Up 13 du règlement du PLU : « Toutes constructions ou installations requérant une alimentation en eau doivent être raccordées à un réseau public de distribution d’eau potable de caractéristiques adaptées. / () / Le règlement graphique identifie une » Zone 1 « et une » Zone 2 " dans lesquelles les dispositions précisées dans le tableau suivant sont applicables à toutes nouvelles imperméabilisations générées par l’édification : de constructions nouvelles ; / () ".
9. Si la requérante expose que les prescriptions contenues dans l’arrêté attaqué concernant le raccordement aux réseaux ne seraient pas été respectées, cette circonstance, qui relève de l’exécution du permis de construire, est sans incidence sur la légalité de l’acte en litige. En outre, si elle soutient que le revêtement des places de stationnement n’aurait pas été mentionné sur les plans, il ressort toutefois de la notice hydraulique que ces dernières ont en toutes hypothèses été comptabilisées dans les espaces imperméabilisés. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UP 13 du règlement du PLU doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions à fin d’annulation présentées par la société requérante doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la société requérante sur ce fondement. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sur le même fondement, de mettre à la charge de la société requérante les sommes de 1 000 euros à verser à la commune de Châteauneuf-les-Martigues et de 1 000 euros à verser à Mme B.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Valampierre est rejetée.
Article 2 : La SCI Valampierre versera la somme de 1 000 euros à la commune de Châteauneuf-les-Martigues et la somme de 1 000 euros à Mme B.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Valampierre, à la commune de Châteauneuf-les-Martigues et à Mme C B.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
M. Cabal, premier conseiller,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
A. FAYARD
Le président,
Signé
F. SALVAGE
La greffière
Signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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