Article L224-1 du Code de l'action sociale et des familles

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000

Est codifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002

Modifié par : Ordonnance n°2016-1562 du 21 novembre 2016 - art. 23

Les organes chargés de la tutelle des pupilles de l'Etat mentionnée au présent chapitre sont le représentant de l'Etat dans le département, ou, en Corse, le représentant de l'Etat dans la collectivité de Corse, qui exerce la fonction de tuteur et peut se faire représenter, et le conseil de famille des pupilles de l'Etat ; la tutelle des pupilles de l'Etat ne comporte pas de juge de tutelle ni de subrogé tuteur.

Le tuteur et le conseil de famille des pupilles de l'Etat exercent les attributions conférées à ces organes selon le régime de droit commun. A cette fin, le conseil de famille doit examiner au moins une fois par an la situation de chaque pupille. Avant toute décision du président du conseil départemental, ou, en Corse, du président du conseil exécutif relative au lieu et au mode de placement des pupilles de l'Etat, l'accord du tuteur et celui du conseil de famille doivent être recueillis, ainsi que l'avis du mineur dans les conditions prévues à l'article L. 223-4. Le mineur capable de discernement est, en outre, entendu par le tuteur, ou son représentant, et par le conseil de famille, ou l'un de ses membres désignés par lui à cet effet.

Lorsque le mineur se trouve dans une situation de danger manifeste, le tuteur, ou son représentant, prend toutes les mesures d'urgence que l'intérêt de celui-ci exige.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Commentaires6

1Retour sur les conditions de la déclaration judiciaire de délaissement parentalAccès limité
Fanny Rogue · Petites affiches · 30 juin 2023

2Modalité d'indemnisation des enfants placés
M. Antoine Lefèvre, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Aisne · Questions parlementaires · 7 juillet 2022

La gestion du patrimoine du pupille de l'Etat est soumise au régime juridique applicable à celui de la tutelle des mineurs de droit commun, par effet du renvoi opéré par l'article L 224-1 alinéa 2 du code de l'action sociale et des familles. […]

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3Commentaire de la décision n° 2012-268 QPC du 27 juillet 2012 - Mme Annie M. [Recours contre l’arrêté d’admission en qualité de pupille de l’État]
Conseil Constitutionnel · 26 juillet 2012

Selon les termes de l'article L. 224-6 du CASF, < L'enfant est déclaré pupille de l'État à titre provisoire à la date à laquelle est établi le procès-verbal prévu à l'article L. 224-5 ». […]

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Décisions28

[…] Ladreyt, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. […] Aux termes de l'article L. 224-1 du code de l'action sociale et des familles : « Les organes chargés de la tutelle des pupilles de l'Etat mentionnée au présent chapitre sont le représentant de l'Etat dans le département (…) qui exerce la fonction de tuteur et peut se faire représenter, […] Aux termes de l'article L. 224-3 du même code : « Sauf disposition contraire, les décisions et délibérations de toutes natures du conseil de famille des pupilles de l'Etat sont susceptibles de recours. Ce recours est ouvert : 1° Au tuteur ; […]

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2Cour de cassation, Chambre civile 1, 21 septembre 2022, 21-50.048, InéditRejet

[…] En effet, si les articles L. 224-1 à L. 225-7 du code de l'action sociale et des familles, relatif aux pupilles de l'Etat et à leur adoption, sont applicables en Polynésie française, selon les adaptations qui y sont prévues aux articles L. 562-1 à L. 562-5, les dispositions réglementaires d'application de l'article L. 224-2 du même code, relatif à la composition et aux règles de fonctionnement des conseils de famille institués en Polynésie française, ne sont toujours pas adoptées à ce jour, […] En effet, si les dispositions du code de l'action sociale et des familles organisant la remise des enfants pupilles de l'État au service social (CAS, art. L224-1 à 9 & L225-1 à 7, art. […]

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3Tribunal administratif de Rennes, 17 décembre 2010, n° 1005093Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 224-1 du code de l'action sociale et des familles : « Les organes chargés de la tutelle des pupilles de l'Etat mentionnée au présent chapitre sont le représentant de l'Etat dans le département, qui exerce la fonction de tuteur et peut se faire représenter, […] d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 225-1 du code de l'action sociale et des familles : « … La définition du projet d'adoption, […] … » ; ainsi qu'aux termes de l'article L. 224-3 du même code : « Les décisions et délibérations de toute nature du conseil de famille des pupilles de l'Etat sont soumises aux voies de recours applicables au régime de la tutelle de droit commun » ;

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