Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000
Est codifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002
Modifié par : Ordonnance n°2022-1292 du 5 octobre 2022 - art. 25
Les associations départementales des personnes accueillies en protection de l'enfance représentent et accompagnent ces personnes. Elles participent à l'effort d'insertion sociale des personnes accueillies en protection de l'enfance. A cet effet, elles peuvent notamment leur attribuer des secours, primes diverses et prêts d'honneur.
Leurs ressources sont constituées par les cotisations de leurs membres, les subventions du département, des communes, de l'Etat, les dons et legs.
Le conseil d'administration comporte deux membres des conseils de famille des pupilles de l'Etat.
Voir l'article 10 de cette loi Taquet : « I. […] -Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié : 1° Au quatrième alinéa de l'article L. 112-3, les mots : « peuvent également être » sont remplacés par les mots : « sont également » ; […] 13° Des directeurs d'un ou plusieurs centres d'information et d'orientation du département ou de leurs représentants ; 14° Des présidents d'une ou plusieurs associations départementales mentionnées à l'article L. 224-11 du code de l'action sociale et des familles ou de leurs représentants ; 15° D'un représentant du service intégré d'accueil et d'orientation mentionné au L. 345-2-4 du même code.
Lire la suite…Voir l'article 10 de cette loi Taquet : « I. […] -Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié : 1° Au quatrième alinéa de l'article L. 112-3, les mots : « peuvent également être » sont remplacés par les mots : « sont également » ; […] 13° Des directeurs d'un ou plusieurs centres d'information et d'orientation du département ou de leurs représentants ; 14° Des présidents d'une ou plusieurs associations départementales mentionnées à l'article L. 224-11 du code de l'action sociale et des familles ou de leurs représentants ; 15° D'un représentant du service intégré d'accueil et d'orientation mentionné au L. 345-2-4 du même code.
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-Le code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié : 1° Au quatrième alinéa de l'article L. 112-3, les mots : « peuvent également être » sont remplacés par les mots : « sont également » ; 2° L'article L. 222-5 est ainsi modifié : a) Après le 4°, […] 12° Du directeur de l'union régionale pour l'habitat des jeunes ou de son représentant ; 13° Des directeurs d'un ou plusieurs centres d'information et d'orientation du département ou de leurs représentants ; 14° Des présidents d'une ou plusieurs associations départementales mentionnées à l'article L. 224-11 du code de l'action sociale et des familles ou de leurs représentants ; […]
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