Article 114 du Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne

Entrée en vigueur le 1 janvier 1958

(ex-article 95 TCE)

1.   Sauf si les traités en disposent autrement, les dispositions suivantes s'appliquent pour la réalisation des objectifs énoncés à l'article 26. Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire et après consultation du Comité économique et social, arrêtent les mesures relatives au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres qui ont pour objet l'établissement et le fonctionnement du marché intérieur.

2.   Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux dispositions fiscales, aux dispositions relatives à la libre circulation des personnes et à celles relatives aux droits et intérêts des travailleurs salariés.

3.   La Commission, dans ses propositions prévues au paragraphe 1 en matière de santé, de sécurité, de protection de l'environnement et de protection des consommateurs, prend pour base un niveau de protection élevé en tenant compte notamment de toute nouvelle évolution basée sur des faits scientifiques. Dans le cadre de leurs compétences respectives, le Parlement européen et le Conseil s'efforcent également d'atteindre cet objectif.

4.   Si, après l'adoption d'une mesure d'harmonisation par le Parlement européen et le Conseil, par le Conseil ou par la Commission, un État membre estime nécessaire de maintenir des dispositions nationales justifiées par des exigences importantes visées à l'article 36 ou relatives à la protection de l'environnement ou du milieu de travail, il les notifie à la Commission, en indiquant les raisons de leur maintien.

5.   En outre, sans préjudice du paragraphe 4, si, après l'adoption d'une mesure d'harmonisation par le Parlement européen et le Conseil, par le Conseil ou par la Commission, un État membre estime nécessaire d'introduire des dispositions nationales basées sur des preuves scientifiques nouvelles relatives à la protection de l'environnement ou du milieu de travail en raison d'un problème spécifique de cet État membre, qui surgit après l'adoption de la mesure d'harmonisation, il notifie à la Commission les mesures envisagées ainsi que les raisons de leur adoption.

6.   Dans un délai de six mois après les notifications visées aux paragraphes 4 et 5, la Commission approuve ou rejette les dispositions nationales en cause après avoir vérifié si elles sont ou non un moyen de discrimination arbitraire ou une restriction déguisée dans le commerce entre États membres et si elles constituent ou non une entrave au fonctionnement du marché intérieur.

En l'absence de décision de la Commission dans ce délai, les dispositions nationales visées aux paragraphes 4 et 5 sont réputées approuvées.

Lorsque cela est justifié par la complexité de la question et en l'absence de danger pour la santé humaine, la Commission peut notifier à l'État membre en question que la période visée dans le présent paragraphe peut être prorogée d'une nouvelle période pouvant aller jusqu'à six mois.

7.   Lorsque, en application du paragraphe 6, un État membre est autorisé à maintenir ou à introduire des dispositions nationales dérogeant à une mesure d'harmonisation, la Commission examine immédiatement s'il est opportun de proposer une adaptation de cette mesure.

8.   Lorsqu'un État membre soulève un problème particulier de santé publique dans un domaine qui a fait préalablement l'objet de mesures d'harmonisation, il en informe la Commission, qui examine immédiatement s'il y a lieu de proposer des mesures appropriées au Conseil.

9.   Par dérogation à la procédure prévue aux articles 258 et 259, la Commission et tout État membre peuvent saisir directement la Cour de justice de l'Union européenne s'ils estiment qu'un autre État membre fait un usage abusif des pouvoirs prévus par le présent article.

10.   Les mesures d'harmonisation visées ci-dessus comportent, dans les cas appropriés, une clause de sauvegarde autorisant les États membres à prendre, pour une ou plusieurs des raisons non économiques visées à l'article 36, des mesures provisoires soumises à une procédure de contrôle de l'Union.

Entrée en vigueur le 1 janvier 1958

Commentaires131

1L’EU Inc. : un nouveau régime juridique pour les sociétés en Europe
ansa.fr · 19 mars 2026

Un débat aura certainement lieu concernant la base juridique de ce texte, à savoir l'article 114 du TFUE. L'article 114 TFUE constitue une base juridique possible, car l'EU Inc. vise le marché intérieur, mais cette base reste fragile pour un projet aussi ambitieux. Le risque juridique tient donc moins à l'objectif qu'à l'ampleur du projet, qui dépasse ce que la doctrine considère comme un simple rapprochement des législations.

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2Le Parlement européen propose la création d’un 28e régime juridique européen
ansa.fr · 2 février 2026

Le régime se veut ambitieux et pourrait prendre la forme d'une directive d'harmonisation maximale ; sa base juridique serait alors probablement fondée sur les articles 50 et 114 du TFUE. La création de la S.EU pourrait être rapide grâce à des procédures entièrement numériques. L'enregistrement s'effectuerait en 48 heures et l'utilisation d'un portail numérique unique interconnecté aux registres nationaux serait possible.

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3Ajustement pragmatique de l’AI Act
Deprez Guignot & Associés · 14 novembre 2025

Fondements juridiques et portée institutionnelle Le projet repose sur l'article 114 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), base classique d'harmonisation du marché intérieur. Les ajustements proposés sont proportionnés, strictement limités à ce qui est nécessaire pour garantir la cohérence et la faisabilité du cadre réglementaire. Ils s'inscrivent dans une dynamique plus large de rationalisation du droit numérique européen, visant à rendre l'ensemble du corpus législatif (AI Act, Cyber Resilience Act, Data Act plus lisible) cohérent et économiquement soutenable.

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1CJUE, n° T-360_RES/21, Arrêt du Tribunal, Portigon AG contre Conseil de résolution unique, 29 mai 2024

[…] « Union économique et monétaire – Union bancaire – Mécanisme de résolution unique des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement (MRU) – Fonds de résolution unique (FRU) – Décision du CRU sur le calcul des contributions ex ante pour 2021 – Exception d'illégalité – Base juridique du règlement no 806/2014 – Article 114 TFUE – Égalité de traitement – Marge d'appréciation de la Commission – Marge d'appréciation du CRU – Obligation de motivation »

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[…] — ayant été pris au visa de l'article 114 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui exclut de son champ « les dispositions fiscales », le mécanisme de règlement universel institué par la directive 2014/59 du 15 mai 2014 et le règlement 806/2014 du 15 juillet 2014 a mis à la charge des seuls établissements de crédit une contribution au fonds de résolution unique, alors même que le Parlement européen ne saurait avoir la compétence d'instituer un impôt, cette compétence ressortissant au Conseil, ce qui met en évidence le fait la contribution au fonds de résolution unique ne constitue pas une imposition ;

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3CJUE, n° C-80/18, Arrêt de la Cour, Asociación Española de la Industria Eléctrica (UNESA) et Endesa Generación SA contre Administración General del Estado et…

[…] À cet égard, ainsi que l'a relevé M. l'avocat général au point 35 de ses conclusions, il convient de constater que l'objectif de la directive 2009/72 consistant à réaliser un marché intérieur de l'électricité, le législateur de l'Union a eu recours à la procédure législative ordinaire prévue à l'article 95, paragraphe 1, CE (devenu article 114, paragraphe 1, TFUE), pour l'adoption de mesures relatives au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres dans l'établissement et le fonctionnement du marché intérieur.

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