Article L242-4 du Code de l'action sociale et des familles

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Est codifié par : Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000

Est codifié par : Loi n°2002-2 du 2 janvier 2002

Modifié par : LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

La prise en charge la plus précoce possible est nécessaire. Elle doit pouvoir se poursuivre tant que l'état de la personne handicapée le justifie et sans limite d'âge ou de durée.
Lorsqu'une personne handicapée placée dans un établissement ou service mentionné au 2° du I de l'article L. 312-1 ne peut être immédiatement admise dans un établissement pour adulte désigné par la commission mentionnée à l'article L. 146-9, ce placement peut être prolongé au-delà de l'âge de vingt ans ou, si l'âge limite pour lequel l'établissement est agréé est supérieur, au-delà de cet âge dans l'attente de l'intervention d'une solution adaptée, par une décision de la commission mentionnée à l'article L. 146-9 siégeant en formation plénière.
Cette décision s'impose à l'organisme ou à la collectivité compétente pour prendre en charge les frais d'hébergement et de soins dans l'établissement pour adulte désigné par la commission mentionnée à l'article L. 146-9.
La contribution de la personne handicapée à ces frais ne peut être fixée à un niveau supérieur à celui qui aurait été atteint si elle avait été effectivement placée dans l'établissement désigné par la commission mentionnée à l'article L. 146-9. De même, les prestations en espèces qui lui sont allouées ne peuvent être réduites que dans la proportion où elles l'auraient été dans ce cas.
Tous les deux ans, le représentant de l'Etat dans le département adresse au président du conseil départemental et au conseil départemental consultatif des personnes handicapées un rapport sur l'application du présent article. Ce rapport est également transmis, avec les observations et les préconisations du conseil départemental consultatif des personnes handicapées, au conseil national mentionné à l'article L. 146-1.
Toute personne handicapée ou son représentant légal a droit à une information sur les garanties que lui reconnaît le présent article. Cette information lui est délivrée par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 au moins six mois avant la limite d'âge mentionnée au deuxième alinéa.
Au vu du rapport biennal susvisé, toutes les dispositions sont prises en suffisance et en qualité pour créer, selon une programmation pluriannuelle, les places en établissement nécessaires à l'accueil des jeunes personnes handicapées âgées de plus de vingt ans.
Lorsque le jeune adulte handicapé est orienté vers un établissement relevant de la compétence du département, le tarif journalier de l'établissement pour mineurs dans lequel le jeune adulte handicapé est maintenu est pris en charge par l'aide sociale du département dans lequel il a son domicile de secours.
Lorsque le jeune adulte handicapé est orienté vers un établissement et service mentionné au V de l'article L. 314-1, le prix de journée de l'établissement pour mineur à la charge de l'aide sociale du département est diminué du forfait journalier plafond afférent aux soins fixé pour l'exercice précédent, qui est facturé aux organismes d'assurance maladie.
Dans les autres cas, ce tarif journalier est pris en charge par les organismes d'assurance maladie et est facturé par l'établissement à ces derniers.
Entrée en vigueur le 22 mars 2015

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1Ajustement comptable pour les ESMS de droit public
Blog sanitaire et social Landot & associés · 24 décembre 2022

[…] du 2° du I de l'article L . 312-1 du CASF 7312131 – Dotation hors prise en charge au titre de l'article L. 242 -4 du CASF 7312132 […] prévu au 2° du II de l'article L . 314-2-1 du CASF 7312178 – Autres financements complémentaires 731218 – Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux 73122 – Prix de journée 731221 – Etablissements et services sociaux et médico-sociaux relevant du 2° du I de l'article L . 312-1 du CASF 731222 – MAS (maison d'accueil spécialisée) 731224 – Prise en charge au titre des dispositions de l'article L. 242 […]

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2Ajustement comptable pour les ESMS de droit privé
Blog sanitaire et social Landot & associés · 24 décembre 2022

[…] 73122 – Prix de journée 731221 – Etablissements et services sociaux et médico-sociaux relevant du 2° du I de l'article L . 312-1 du CASF 731222 – MAS (maison d'accueil spécialisé) 731224 – Prise en charge au titre des dispositions de l'article L. 242 -4 du CASF 731228 – Autres établissements et services sociaux et médico-sociaux 73128 – Autres modes de tarifications 7318 – Autres secteurs 732 – Produits à la charge de l'Etat 7321 – Dotation […] L 242 -4 du CASF 733222 – Prise en charge au titre des dispositions de l'article L 242 […]

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3La prise en charge financière des amendements Creton par l'aide sociale départementale : une démarche facilitée par le juge administratifAccès limité
Amélie Niemiec · Petites affiches · 23 janvier 2018
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Décisions20

1Conseil d'État, Juge des référés, 14 février 2024, 491076, Inédit au recueil LebonRejet

[…] 4°) de mettre à la charge de l'hôpital San Salvadour la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] — elles méconnaissent l'article L. 242-4 du code de l'action sociale et des familles dès lors que la fin de la prise en charge hospitalière de A C ne peut se justifier par son âge ou par la durée de sa prise en charge ;

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2CAA de PARIS, 8ème chambre, 24 septembre 2020, 19PA00368, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Le 4 décembre 2014, […] aux termes de l'article L. 242-4 du code de l'action sociale et des familles : « La prise en charge la plus précoce possible est nécessaire. Elle doit pouvoir se poursuivre tant que l'état de la personne handicapée le justifie et sans limite d'âge ou de durée. / Lorsqu'une personne handicapée placée dans un établissement ou service mentionné au 2° du I de l'article L. 312-1 ne peut être immédiatement admise dans un établissement pour adulte désigné par la commission mentionnée à l'article L. 146-9, […] aux termes de l'article L. 242-10 du même code : « Les frais d'hébergement et de soins dans les établissements ou services mentionnés au 2° du I de l'article L. 312-1 ainsi que les frais de soins concourant à cette éducation dispensée en dehors de ces établissements, […]

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3CAA de PARIS, 8ème chambre, 15 octobre 2020, 19PA00399, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Aux termes de l'article L. 242-4 du code de l'action sociale et des familles : « La prise en charge la plus précoce possible est nécessaire. Elle doit pouvoir se poursuivre tant que l'état de la personne handicapée le justifie et sans limite d'âge ou de durée./ Lorsqu'une personne handicapée placée dans un établissement ou service mentionné au 2° du I de l'article L. 312-1 ne peut être immédiatement admise dans un établissement pour adulte désigné par la commission mentionnée à l'article L. 146-9, ce placement peut être prolongé au-delà de l'âge de vingt ans ou, si l'âge limite pour lequel l'établissement est agréé est supérieur, […] 4. […]

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