Article L314-1 du Code de l'action sociale et des familles

Entrée en vigueur le 1 janvier 2025

Modifié par : LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 56

I.-La tarification des prestations fournies par les établissements et services financés par le budget de l'Etat ou par les organismes de sécurité sociale est arrêtée chaque année respectivement par le représentant de l'Etat dans la région ou, pour les établissements et services relevant du b de l'article L. 313-3, le directeur général de l'agence régionale de santé.

II.-La tarification des prestations fournies par les établissements et services habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale du département est arrêtée chaque année par le président du conseil départemental.

Le président du conseil départemental peut fixer dans le cadre d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens les modalités d'actualisation sur la durée du contrat des tarifs à la charge de l'aide sociale départementale.

III.-La tarification des prestations fournies par les établissements et services mentionnés au 4° du I de l'article L. 312-1 est arrêtée :

a) Conjointement par le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil départemental, lorsque le financement des prestations est assuré en tout ou partie par le département ;

b) Par le représentant de l'Etat dans le département, lorsque le financement des prestations est assuré exclusivement par le budget de l'Etat.

IV.-La tarification des centres d'action médico-sociale précoce mentionnés à l'article L. 2132-4 du code de la santé publique est arrêtée conjointement par le directeur général de l'agence régionale de santé et le président du conseil départemental.

V.-La tarification des foyers d'accueil médicalisés et des services d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés mentionnés au 7° du I de l'article L. 312-1 est arrêtée :

a) Pour les prestations de soins remboursables aux assurés sociaux, par le directeur général de l'agence régionale de santé ;

b) Pour les prestations relatives à l'hébergement et à l'accompagnement à la vie sociale, par le président du conseil départemental.

VI.-Dans les cas de compétence conjointe, en cas de désaccord entre le représentant de l'Etat, ou le directeur général de l'agence régionale de santé et le président du conseil départemental, chaque autorité précitée fixe par arrêté le tarif relevant de sa compétence et le soumet au tribunal administratif, dont la décision s'impose à ces deux autorités.

VII.-Le pouvoir de tarification peut être confié à un autre département que celui d'implantation d'un établissement, par convention signée entre plusieurs départements utilisateurs de cet établissement.

VIII.-La tarification des prestations fournies par les services mentionnés au 14° du I de l'article L. 312-1, à l'exception de ceux financés selon les modalités prévues aux II et III de l'article L. 361-1, est arrêtée chaque année par le représentant de l'Etat dans la région.

IX.-La tarification des prestations fournies par les services mentionnés au 15° du I de l'article L. 312-1 est arrêtée chaque année par le représentant de l'Etat dans la région, après avis des principaux organismes financeurs dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2025

NOTA

Conformément au XIV de l'article 60 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025. Les affaires pendantes devant les tribunaux interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale et devant la cour nationale de la tarification sociale sont, à la même date, transférées aux tribunaux administratifs et à la cour administrative d'appel compétents.

Commentaires39

1Litiges relatifs à la tarification du dernier exercice d'un établissement social ou médico-social habilité à l'aide sociale ayant définitivement cessé son activitéAccès limité
Nathalie Finck · Gazette du Palais · 6 mai 2025

2Depuis le 1er janvier 2025, le tribunal administratif de Paris devient compétent en matière de contentieux de la tarification sanitaire et sociale.
Tribunal administratif de Paris · 23 janvier 2025

Au vu de l'article R. 312-10-1 du code de justice administrative, les juridictions administratives sont compétentes pour connaître des litiges relatifs aux décisions mentionnées au VI de l'article L. 314-1 et aux articles L. 314-9 et L. 351-1 du code de l'action sociale et des familles, au douzième alinéa de l'article L. 6143-4 du code de la santé publique et à l'article L. 162-24-1 du code de la sécurité sociale Les litiges tarifaires concernant des établissement et services situés en Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon,

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3Passage des TITSS aux TA : mode d’emploi
blog.landot-avocats.net · 9 décembre 2024

. – Sont compétents pour connaître des litiges relatifs aux décisions mentionnées au VI de l'article L. 314-1 et aux articles L. 314-9 et L. 351-1 du code de l'action sociale et des familles, au douzième alinéa de l'article L. 6143-4 du code de la santé publique et à l'article L. 162-24-1 du code de la sécurité sociale, les tribunaux administratifs suivants, […] à l'exception de celles statuant sur les tarifs mentionnés à la deuxième phrase du III de l'article R. 314-36 du code de l'action sociale et des familles. » Les tribunaux interrégionaux de la tarification sanitaire et sociale et la Cour nationale de la tarification sanitaire et sociale informent les parties, avant le 1er janvier 2025, […]

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Décisions123

[…] Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 1er août 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, l'[6] sollicite, au visa du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Cayenne en date du 19 avril 2023, dont appel, des articles L.312-1, L. 311-4, L. 246-1 et L. 314-1 du code de l'action sociale et des familles, des articles 1240 et suivants du code civil et des pièces produites aux débats, que la cour :

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[…] — la masse salariale annuelle correspondant à cette indemnité se monte à 469 954 euros, pour l'ensemble de ses activités, que l'autorité de tarification n'a pas pris en compte pour calculer le prix de journée, en méconnaissance de l'article R. 314-85 du code de l'action sociale et des familles. […] Aux termes de l'article R. 779-11 du code de justice administrative : « Les décisions mentionnées au VI de l'article L. 314-1 et aux articles L. 314-9 et L. 351-1 du code de l'action sociale et des familles, au douzième alinéa de l'article L. 6143-4 du code de la santé publique et à l'article L. 162-24-1 du code de la sécurité sociale peuvent faire l'objet d'un recours de plein contentieux. […]

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[…] des exigences de l'article R.351-18 du code de l'action social et des familles ; […] Aux termes de l'article L . 312- 1 du code de l'action sociale et des familles : « I.-Sont des établissements et services sociaux et médico-sociaux, […] les tarifs annuels ne sont pas soumis à la procédure budgétaire annuelle prévue aux II et III de l'article L. 314 -7. […] Aux termes de l'article R. 314 -39- 1 : « Les contrats mentionnés à l'article L […]

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